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10/06/2020 | FRANCE | N°18VE01852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juin 2020, 18VE01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat communautaire de Plaine commune habitat (OPHC Plaine commune habitat), a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 19 septembre 2016 tendant à l'augmentation des effectifs de la police nationale sur le territoire de Plaine commune habitat.

Par un jugement n° 1608486 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. <

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat communautaire de Plaine commune habitat (OPHC Plaine commune habitat), a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 19 septembre 2016 tendant à l'augmentation des effectifs de la police nationale sur le territoire de Plaine commune habitat.

Par un jugement n° 1608486 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 15 novembre 2018, l'OPHC Plaine commune habitat, représenté par Me Seban, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et ce rejet implicite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'office public soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir ;

- le rejet de sa " mise en demeure " n'est pas une mesure d'organisation du service insusceptible de recours ;

- ce rejet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'égalité entre les citoyens et est discriminatoire ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel, président assesseur,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'OPHC Plaine commune habitat.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPHC Plaine commune habitat fait appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 19 septembre 2016 tendant à l'augmentation des effectifs de la police nationale dans les communes où il gère son patrimoine de logements sociaux.

2. Pour justifier de son intérêt pour agir contre ce rejet implicite, l'OPHC Plaine commune habitat soutient qu'il n'est plus en mesure de remplir ses obligations de sécurité, auxquelles il est tenu en sa qualité de bailleur vis-à-vis de ses locataires, et d'employeur vis-à-vis de ses salariés, lesdites obligations découlant respectivement, d'une part, des articles 1719 du code civil et L. 271-1 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, de l'article L. 4121-1 du code du travail. Cet office fait également état des dégradations commises sur son propre patrimoine qui sont, selon lui liées, à l'insuffisance des effectifs de police.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport d'information du 31 mai 2018 sur l'évaluation des actions de l'Etat dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, que l'affectation d'effectifs supplémentaires dans les territoires en difficulté ne peut, en soi, mettre fin aux graves difficultés de délinquance que connaît ce département. Il s'ensuit que les atteintes aux intérêts que l'OPHC invoque, si elles ne sont pas contestables, ne peuvent être regardées comme résultant de manière directe et certaine de la décision attaquée elle-même.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPHC Plaine commune habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable, faute de justifier d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du rejet implicite de sa demande d'augmentation des effectifs de police. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPHC de Plaine commune habitat est rejetée.

N°18VE01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01852
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-10;18ve01852 ?
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