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05/06/2020 | FRANCE | N°17VE00015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2020, 17VE00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOLARIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1506371 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2017, le 5 décembre 2018, le

9 juin 2019, le 7 décembre 2019 et les 20 et 21 février 2020, la SARL SOLARIS, représentée en de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SOLARIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1506371 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2017, le 5 décembre 2018, le 9 juin 2019, le 7 décembre 2019 et les 20 et 21 février 2020, la SARL SOLARIS, représentée en dernier lieu par Me B..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014, à hauteur de la somme globale de 33 708 euros.

Elle soutient apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par la production d'éléments comptables, de relevés bancaires, de bordereaux de remises de chèques et d'attestations fiscales.

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la SARL SOLARIS.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SOLARIS a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014. A cette occasion, l'administration a constaté que la contribuable, pourtant tenue de déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée à partir du mois de juillet 2011, n'avait souscrit aucune déclaration sur la période du 11 juillet au 31 décembre 2011, n'avait déposé que des déclarations trimestrielles hors délai au cours de l'année 2012, n'avait souscrit qu'une seule déclaration trimestrielle en 2013, au titre du troisième trimestre, et n'avait déposé aucune déclaration en 2014. Dans ces conditions, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL SOLARIS, l'administration a confronté les déclarations déposées avec les montants de taxes sur la valeur ajoutée collectée et déductible portés au tableau d'affectation du résultat des formulaires n° 2058-C souscrits par la contribuable, ou, en l'absence de celles-là, sur les montants déclarés dans ces formulaires. En conséquence, l'administration a assigné à la SARL SOLARIS des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 53 607 euros sur les périodes allant du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL SOLARIS relève appel du jugement du 2 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de ces impositions. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, que cette réduction s'élève, en droits, à la somme globale de 33 708 euros.

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Eu égard à l'abstention de la société de déposer, comme elle le devait, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration pouvait régulièrement établir les rappels de taxe en litige, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité. Il s'ensuit qu'il appartient à la SARL SOLARIS d'en démontrer le caractère exagéré.

3. Pour obtenir la réduction demandée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL SOLARIS a produit, devant les premiers juges, des documents comptables reconstitués postérieurement à la période contrôlée, et issus d'une comptabilité reconstituée à titre provisoire faute de disposer des pièces comptables qui auraient été conservées par son ancien expert-comptable. En cause d'appel, elle a assorti ces documents de relevés de son compte bancaire, de copies de factures, de bordereaux de remises de chèques et de copies de chèques établis par les clients en règlement de ces factures, ainsi que, pour les travaux soumis au taux réduit, d'attestations. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que les montants de taxe sur la valeur ajoutée brute s'élèvent à la somme de 8 296 euros, s'agissant de la période 2011, de 13 075 euros s'agissant de la période 2012 et de 7 488 euros s'agissant de la période 2013. Il s'en déduit, selon elle, après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, une taxe sur la valeur ajoutée nette d'un montant de 4 565 euros pour la période 2011, de 5 152 euros pour la période 2012, d'un montant nul pour la période 2013, eu égard à l'existence d'un crédit qui, après report sur la période 2014, aboutit pour celle-ci à un montant de 10 815 euros. Au regard des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés par l'administration, elle soutient, par suite, être fondée à obtenir une réduction d'imposition s'élevant à la somme de 12 876 euros pour la période 2011, de 16 579 euros pour la période 2013, et de 4 253 euros pour la période 2014.

4. Mais, d'une part, dans le dernier état de ses écritures, si la société revendique l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations facturées aux clients Poirel, Coste, Bott, Kunc, Charpentier, Crumbach, Mathe, Clamen, Le Provost, Plaudet et Recton, Briand, et Raphso au cours de l'année 2011, Breuiller, Julou, Belisson, Delhaye, Deforville, Cheneaux, Ginggen, Galiotto, Rodriguez, Dumaire, Coste, Ezan (facture 112), Boudjelal, Auberon au cours de l'année 2012, et Attigi, Danesi (ou Mestre), Le Provost et Coste au cours de l'année 2013, les factures correspondantes produites par la société requérante ont été établies au taux réduit, de sorte que cette incohérence ne peut que conduire à écarter son argumentation à cet égard. Il s'ensuit que les montants de taxe sur la valeur ajoutée brute au taux normal allégués par la SARL SOLARIS ne sont pas établis.

5. D'autre part, l'article 279-0 bis du code général des impôts institue un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, qui a varié au cours des périodes litigieuses, sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. En l'espèce, la SARL SOLARIS produit des attestations établies sur l'imprimé 1300-SD (millésime juin 2008) pour l'année 2011, et des attestations simplifiées établies sur l'imprimé 1301-SD (millésime janvier 2012) pour les années 2012 et 2013. Cependant, les attestations signées par les clients Attal, Labour et Mesdom, respectivement les 11 janvier, 19 et 20 juin 2012, se rapportent à des travaux facturés au taux normal, impliquant que la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante revendiquée par la société ne puisse être regardée comme valablement établie. De plus, les attestations signées des clients Ginggen, Louis et Oliveira au cours de la période 2011, Blauel, Godeby, Spinou au cours de l'année 2012, et Attal au cours de l'année 2013, sont postérieures aux dates de facturations, faisant obstacle à l'application du taux réduit. Pour ces motifs, la SARL SOLARIS n'établit pas les montants de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit dont elle se prévaut au titre des périodes concernées.

6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des incohérences relevées aux points 4 et 5, et de l'irrespect des conditions relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations mentionnées au point 5, la société requérante n'établit pas les montants de taxe sur la valeur ajoutée brute qu'elle revendique pour chaque période litigieuse, ni par suite que les montants retenus par l'administration seraient finalement erronés. Par voie de conséquence, elle ne démontre pas le caractère exagéré des rappels qui lui ont été assignés, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de compensation subsidiairement présentée par le ministre, ses conclusions en réduction ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, la SARL SOLARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOLARIS est rejetée.

2

No 17VE00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00015
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-05;17ve00015 ?
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