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28/05/2020 | FRANCE | N°18VE00275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2020, 18VE00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) UMICORE FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que les intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, pour un montant de 2 649 280 euros, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociét

s, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à cet i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) UMICORE FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que les intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, pour un montant de 2 649 280 euros, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à cet impôt ainsi que les intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, pour un montant de 839 341 euros, en troisième lieu, le versement des intérêts moratoires et, en quatrième lieu, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609159 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, et deux mémoires, enregistrés les

27 novembre 2018 et 18 février 2020, la SASU UMICORE FRANCE, représentée par

Me Mermillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les décharges sollicitées, ainsi que le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la position de l'administration fiscale reviendrait à vider de toute portée pratique l'exception au principe de taxation prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- le service a, à tort, réintégré dans son résultat fiscal de l'exercice clos en 2008 le montant des sommes prélevées, cette même année, sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours et qui avaient été imputées sur des pertes comptables, alors, d'une part, que l'exonération prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts était acquise dès lors que des pertes comptables sont imputées sur la réserve spéciale sans considération de l'existence de pertes fiscales reportables, d'autre part, que la position de l'administration fiscale reviendrait à vider de toute portée pratique l'exception au principe de taxation prévue par ces dispositions et, enfin, qu'elle ne saurait, en tout état de cause, trouver à s'appliquer dans le cadre du régime de l'intégration fiscale.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une vérification de comptabilité diligentée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, le service a relevé que la SASU UMICORE FRANCE avait, au titre de l'exercice clos en 2008, imputé une perte comptable sur la réserve spéciale pour fluctuations de cours visée au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sans rapporter les sommes correspondantes à son résultat imposable et, constatant que cette imputation ne s'était accompagnée d'aucune modification des déficits reportables, il en a déduit que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39, a réintégré les sommes ainsi prélevées sur la réserve spéciale dans son résultat fiscal de l'exercice clos en 2008, a rectifié son déficit déclaré au titre de cet exercice et l'a assujettie, en conséquences, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2011. La SASU UMICORE FRANCE fait appel du jugement du

30 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En faisant valoir devant le tribunal administratif que la position de l'administration fiscale revenait à vider de toute portée pratique l'exception au principe de taxation prévue au c) du 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la SASU UMICORE FRANCE faisait seulement état d'un argument à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par le service, de ces dispositions. Les premiers juges, qui ont examiné le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à son appui. Dès lors, la SASU UMICORE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'un des moyens dont ils étaient saisis.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) / (...) / Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux. / Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (...) / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. / Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 euros. / Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable : / (...) / c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables ".

4. Il résulte des dispositions du septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts précité que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du

31 décembre 1997 sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d'imposition. Toutefois, en vertu du c) du 7ème alinéa du 5° du 1 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d'imputer des pertes sur la réserve, les pertes ainsi imputées cessant alors d'être reportables. Les pertes ainsi mentionnées au c) sont, contrairement à ce que fait valoir la société requérante et sans que cela conduise à ôter tout portée pratique à ces dispositions qui évitent de taxer les prélèvements sur la réserve spéciale lorsqu'ils sont contrebalancés par une réduction des pertes fiscales reportables, constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu'ils sont mentionnés au I de l'article 209 du code général des impôts. Par suite, une société, qui décide d'imputer sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours susmentionnée des pertes comptables de l'exercice ou des exercices antérieurs, inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 7ème alinéa du 5° du I de l'article 39, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.

5. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été rappelé au point 1., que la SASU UMICORE FRANCE a, lors de la clôture de l'exercice clos en 2008, imputé sur sa réserve spéciale pour fluctuation des cours, constituée dès 1998, une partie du report à nouveau déficitaire figurant à son bilan en 2007, procédant par là-même à l'annulation de la réserve, mais sans toutefois accompagner cette imputation comptable d'une diminution de déficits fiscaux reportables correspondante. La SASU UMICORE FRANCE ne saurait faire valoir utilement que l'absence d'imputation sur les pertes fiscales reportables ne serait que la conséquence du fait que la SASU UMICORE FRANCE est la société membre et mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts rendant, selon elle impossible une telle imputation, dès lors que cette situation ne serait alors qu'une conséquence de son option pour le régime de l'intégration fiscale. Par suite, c'est à bon droit que le service a rapporté les sommes prélevées sur la réserve spéciale aux résultats de l'exercice clos en 2008 et assujetti, en conséquence, la société requérante aux cotisations supplémentaire d'impôt contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que la SASU UMICORE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU UMICORE FRANCE est rejetée.

2

N° 18VE00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00275
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP MERMILLON RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-28;18ve00275 ?
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