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27/05/2020 | FRANCE | N°19VE03322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 mai 2020, 19VE03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCOP UP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe spéciale d'équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de locaux qu'elle occupe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n°s 1807875 et 1807881 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCOP UP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe spéciale d'équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de locaux qu'elle occupe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n°s 1807875 et 1807881 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, la SCOP UP, représentée par Me Berger, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de locaux qu'elle occupe à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le mémoire de l'administration intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- les cotisations de taxe d'habitation ont été établies en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les cotisations de taxe d'habitation ne sont pas dues dès lors qu'elle n'a pas la libre disposition des biens en cause.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCOP UP, qui exerce des activités auxiliaires de services financiers, a été imposée à la taxe d'habitation et à la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2015 à 2017 pour des locaux qu'elle occupe à Genneviliers. La SCOP UP fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2019 rejetant ses demandes en décharge de ces impositions.

Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation :

2. Aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 811-1 du code de justice administrative précité que la taxe d'habitation, qui constitue une imposition locale, relève de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. La Cour n'est ainsi pas compétente pour connaître des conclusions relatives à la décharge de cette taxe. En application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la SCOP UP relatives à la taxe d'habitation.

Sur les conclusions en décharge de la taxe spéciale d'équipement :

4. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

5. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que l'administration a présenté un mémoire en duplique, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 24 juin 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 11 juin 2019. Les motifs du jugement se fondent uniquement sur les éléments contenus dans les écritures et les pièces produites par la SCOP UP et par l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 6 février 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCOP UP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SCOP UP tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Gennevilliers sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 19VE03322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03322
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-27;19ve03322 ?
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