Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1708836 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Wolf, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification a été notifiée prématurément, avant l'expiration des délais applicables au dépôt des déclarations concernant les bénéfices industriels et commerciaux ;
- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu car il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur des renseignements permettant à l'administration de récupérer l'identité des signataires des chèques encaissés sur son compte bancaire ;
- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors que l'administration ne lui a jamais indiqué qu'elle disposait de la copie des chèques encaissés sur son compte bancaire ;
- il ne s'est pas borné à présenter quelques factures relatives à l'exercice clos en 2011 lors des opérations de contrôles, mais a également remis des devis faisant apparaître le versement d'acomptes et des attestations pour bénéficier de l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;
- une partie des crédits considérés comme des recettes professionnelles est en réalité des crédits d'ordre privé, qui n'ont pas à être intégrés dans le chiffre d'affaires de la société ;
- c'est à tort que le service a intégré dans le bénéfice imposable le montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée lors du dépôt des déclarations CA 12 le 23 mars 2012 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de manquement délibéré.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise individuelle de menuiserie de M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011, à l'issue de laquelle l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité et a notamment rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2011. Les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant pour l'année 2011 ont été notifiés à M. B... selon la procédure de rectification contradictoire, majorés de la pénalité pour manquement délibéré. M. B... fait appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, M. B... soutient que la proposition de rectification du 14 mai 2012 lui a été adressée avant l'expiration du délai de déclaration de son bénéfice réalisé en 2011. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "
4. Il est constant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de menuiserie de M. B..., l'administration s'est fondée sur un compte bancaire Société Générale, dont le conseil du requérant a indiqué qu'il était le compte professionnel de M. B.... L'administration a qualifié et retenu l'ensemble des crédits figurant sur ce compte comme professionnels. Si M. B... fait valoir que l'administration aurait obtenu, dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Société Générale, les renseignements mentionnés à l'annexe II de la proposition de rectification du 14 mai 2012, tels que le nom des signataires des chèques figurant sur les relevés et les remises groupées de chèques, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration ne s'est pas fondée sur ces renseignements pour établir les impositions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. B... a été reconstitué à partir du compte bancaire Société Générale et non à partir des copies de chèques qu'aurait obtenu l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les exigences du débat oral et contradictoire en ne l'informant pas qu'elle détenait ces chèques doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
6. En premier lieu, en vertu de de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition incombe au contribuable au regard des graves irrégularités dont sa comptabilité est entachée et lorsque l'imposition a été établie, comme en l'espèce, conformément à l'avis de la commission. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a produit aucun document comptable, ni aucun justificatif d'achats. Un procès-verbal pour défaut de présentation des documents comptables a été établi le 17 avril 2012. M. B... se borne à indiquer dans ses écritures avoir seulement communiqué au vérificateur des factures pour un montant global de 66 270 euros et plusieurs devis. Ces seuls éléments ne permettent pas de regarder M. B... comme ayant rempli les obligations comptables qui lui incombent. Il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition telles qu'elles ont été reconstituées par l'administration fiscale.
7. En deuxième lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de menuiserie de M. B..., à défaut de présentation d'une comptabilité, le vérificateur a retenu les crédits figurant sur le compte Société Générale du requérant. M. B... fait valoir qu'il a recensé dans un tableau remis au vérificateur les crédits d'ordre privé et que celui de 450 euros daté du 17 juin 2011 correspond au remboursement d'un cadeau d'anniversaire. M. B... ne produisant cependant aucun justificatif à l'appui de ses allégations, il n'établit pas que les sommes auxquelles il fait référence ne sont pas professionnelles.
8. En troisième lieu, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce qu'il soit imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
9. En application de ces principes, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. B... devaient donner lieu à la réintégration d'un profit sur le Trésor égal aux montants de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée. Il est constant que l'administration a neutralisé ces profits sur le Trésor en appliquant le mécanisme dit de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et en déduisant ainsi des résultats de l'année 2011 le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concerné. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait maintenu dans le bénéfice reconstitué une taxe sur la valeur ajoutée que l'intéressé aurait acquitté le 23 mars 2012 doit, par suite, être écarté.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
10. M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve du caractère délibéré des manquements. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE04333 2