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27/05/2020 | FRANCE | N°18VE04285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 mai 2020, 18VE04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie générale de conserve (CGC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction à concurrence de 18 450 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, majorée des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1805720 du 24 octobre 2018, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2018 et 29 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie générale de conserve (CGC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction à concurrence de 18 450 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, majorée des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1805720 du 24 octobre 2018, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2018 et 29 octobre 2019, la société Compagnie générale de conserve, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la réduction à concurrence de 18 450 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car elle a adressé au tribunal administratif, dans le délai imparti par l'invitation à régulariser, le mandat justifiant de la qualité de M. B... pour introduire en son nom la demande en réduction de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur cet impôt ;

- le montant du litige s'élève à 18 450 euros ;

- le refus de neutraliser la réintégration de la quote-part de frais et charges, forfaitairement fixés à 5% du montant net des dividendes, qu'elle a perçus de sa filiale, au motif qu'elles ne font pas partie d'un groupe fiscal intégré, méconnaît l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à la liberté d'établissement car il n'existe pas, entre les groupes de sociétés fiscalement intégrées - qui bénéficient de cette neutralisation - et les autres groupes de sociétés, une différence de situation objective justifiant la différence de traitement provoquée par l'imposition d'une quote-part de frais et charges ;

- cette différence de traitement ne se justifie pas par des motifs d'intérêt général.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Compagnie générale de conserve (CGC) fait appel de l'ordonnance n° 1805720 du 24 octobre 2018 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction, à concurrence de 18 450 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, majorée des intérêts moratoires.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : / " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En conséquence, une requête ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que le signataire de la demande ne justifie pas d'un mandat justifiant de sa qualité pour agir au nom de la société requérante devant le tribunal, sans qu'il ait été au préalable invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 612-1 du même code. S'il procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application télérecours ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique.

3. Il résulte de l'instruction que la demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt dues au titre de l'année 2014 présentée par la SNC CGC, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 juin 2018. Le tribunal a, par une lettre du 22 juin 2018, réceptionnée le 28 juin suivant, invité cette société à produire un mandat ou un exemplaire de ses statuts et une délibération habilitant M. B..., signataire de la demande, à introduire un recours en son nom. La SNC CGC a produit les justificatifs demandés le 28 juin 2018 par courrier électronique, sans utiliser l'application télérecours et sans apposer de signature électronique. Par l'ordonnance contestée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la SNC CGC n'avait pas justifié de la qualité de M. B... pour agir en son nom dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'inviter, au préalable, la requérante à compléter son courrier électronique du 28 juin 2018 par un courrier postal signé de sa main, reprenant les éléments du courrier électronique, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a entaché son ordonnance d'une irrégularité. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SNC CGC.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC CGC et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil n° 1805720 du 24 octobre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC Compagnie générale de conserve la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE04285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04285
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL JOUANNO - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - VIERON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-27;18ve04285 ?
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