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25/05/2020 | FRANCE | N°17VE01614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mai 2020, 17VE01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bréviaires a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société SNE Quantitec et la société Sources à lui verser la somme de 93 559 euros toutes taxes comprises (TTC), à titre subsidiaire, de condamner la société SNE Quantitec et la société Sources dans les proportions retenues par l'expert, soit 90 % de la somme de 93 559 euros pour la société Quantitec et 10 % de cette même somme pour la société Sources, ou dans toute autre proportion qu'il plaira

au tribunal de fixer et de mettre à la charge des sociétés défenderesses la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bréviaires a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société SNE Quantitec et la société Sources à lui verser la somme de 93 559 euros toutes taxes comprises (TTC), à titre subsidiaire, de condamner la société SNE Quantitec et la société Sources dans les proportions retenues par l'expert, soit 90 % de la somme de 93 559 euros pour la société Quantitec et 10 % de cette même somme pour la société Sources, ou dans toute autre proportion qu'il plaira au tribunal de fixer et de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1305690 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la société SNE Quantitec à verser à la commune de Bréviaires une somme de

71 173 euros TTC, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 305,96 euros à la charge définitive de la société SNE Quantitec, condamné la société SNE Quantitec à verser à la commune de Bréviaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 20 novembre 2017, la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION QUANTITEC (ci-après la SOCIETE SNE QUANTITEC), représentée par Me Nguyen Nhon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de l'exonérer de toute responsabilité ;

3° subsidiairement, de juger que sa responsabilité sera partagée pour moitié avec la société Sources et réduire sa condamnation à 50% du préjudice subi par la commune de Bréviaires;

4° de l'exonérer des frais d'expertise et subsidiairement d'en diminuer la charge de moitié ;

5° de mettre à la charge de la commune de Bréviaires une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de conception qui lui est reproché n'est pas à l'origine des désordres qui résultent d'un défaut de vérification de la société Sources ; elle a annexé au DCE son plan d'implantation qui comportait une erreur de cote ; toutefois, cette erreur n'était pas rédhibitoire dès lors que le plan d'implantation du maître d'oeuvre avait seulement pour finalité de faciliter la formulation de l'offre du constructeur ; l'article 2.5.1 du règlement de la consultation précise que l'implantation des ouvrages donnée dans les plans de masse et le détail n'est donné qu'à titre indicatif et n'est pas considéré comme figé ; aux termes de l'article 6.4 du CCTP, " l'entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur le site de l'importance et de la nature des travaux à effectuer été de toutes les difficultés d'exécution liées notamment à la nature du terrain et des ouvrages existants " ; selon l'article 2 du CCTP, les prestations du constructeur comprennent " les relevés topographiques complémentaires à l'initiative de l'entreprise " et l'entreprise est réputée avoir effectué une visite des sites ; les désordres résultent d'un défaut de vérification de la société Sources ; la vérification du fil d'eau relève des règles de l'art de tout constructeur ;

- aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé ; l'entrepreneur était chargé d'établir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail en vertu de l'article 29 du CCAG Travaux ; il devait faire sur place tous les relevés nécessaires et " demeure responsable de toute erreur de mesure " ; la société Sources a repris une cote erronée sur ses trois plans d'exécution successifs en indiquant que la cote erronée restait à vérifier ; le maître d'oeuvre a demandé à la société Sources de vérifier la cote fil d'eau du regard des eaux usées ; cette dernière lui a confirmé sans vérification complémentaire, dans un courriel du 9 avril 2010, la cote de 169,66 au niveau du regard ; sa réponse était mensongère ;

- les fautes de la société Sources absorbent totalement, sinon partiellement l'erreur qu'elle a commise sur son plan d'implantation transmis avec le dossier de consultation des entreprises ;

- la signature du décompte général et définitif entre le maître d'ouvrage et l'entreprise n'empêche pas de prendre en compte une faute de cette dernière pour fixer les parts de responsabilité ;

- la signature du décompte général et définitif sans réserve bénéficie à tous les opérateurs du marché ;

- les demandes indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ; la cote réelle vérifiée permettait le transfert d'effluents.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2017 et 18 janvier 2018, la société Sources, représentée par Me Grange, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° à titre principal, de rejeter la requête ;

2° à titre subsidiaire, de ne réformer que partiellement le jugement attaqué en s'en tenant aux conclusions d'appel de la société SNE QUANTITEC qui ne critique pas le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir de la société Sources tirée du caractère intangible du décompte général et définitif du 25 février 2014 et de l'exonérer de toute responsabilité ;

3° à titre infiniment subsidiaire, de ne réformer que partiellement le jugement attaqué et de procéder à un partage de responsabilité sans qu'elle ne puisse pour autant ni être condamnée à paiement à l'égard de la commune de Bréviaires, ni à garantir la société SNE QUANTITEC ;

4° mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de conception est imputable à la société SNE QUANTITEC ; le plan d'implantation figurait en annexe 2 du CCTP qui est un document contractuel en vertu de l'article 2.1 du CCAP et elle était tenue de respecter les cotes indiquées sur ce plan, ce qu'elle a fait ; la SNE QUANTITEC était responsable, au titre de ses missions de maître d'oeuvre, des études d'avant-projet et de projet, ce qui inclut les implantations topographiques selon les dispositions du décret du 29 novembre 1993 ; elle a effectué la vérification et confirmé la cote à 169,66 m A... dans son courriel du 9 avril 2010 ; elle n'a pas été alertée sur le fait que la cote figurant dans le dossier de consultation des entreprises ne se situait pas à une altimétrie permettant que la canalisation soit au fond du regard ; elle a repris cette cote pour l'exécution des travaux dès lors qu'elle était réalisable et permettait, conformément à son marché, le transfert des effluents ;

- dans l'hypothèse d'une réformation du jugement, sa quote-part de responsabilité ne pourrait excéder 5 % ;

- les conclusions de la commune de Bréviaires dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors que le décompte général et définitif de leur marché a été signé sans réserve le 25 février 2014 ; le maître d'ouvrage n'a fait figurer aucun préjudice dans le décompte alors même qu'il disposait déjà du rapport d'expertise ;

- la commune de Bréviaires est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas de l'habilitation de son maire à ester en justice ;

- la demande de la commune de Bréviaires est irrecevable en l'absence de précision de son fondement juridique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la commune des Bréviaires, en se bornant à reprendre les sommes retenues par l'expert, ne démontre pas la réalité et l'étendue de son préjudice ;

- les éventuelles condamnations ne pourraient qu'être prononcées hors taxe dès lors que la commune de Bréviaires ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; les sommes demandées par la commune de 13 050 euros HT au titre de l'amortissement des emprunts et de 21 000 euros HT au titre de l'actualisation du marché devront être rejetées car il s'agit de préjudice purement éventuel ; la commune n'est pas fondée à demander, outre ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros HT au titre des frais d'avocat ; au final, le montant d'une éventuelle condamnation ne pourrait excéder la somme de 54 509 euros HT ;

- elle serait bien fondée à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société SNE QUANTITEC qui est entièrement responsable du désordre ; subsidiairement, la quote-part de responsabilité qui serait susceptible de rester à sa charge ne saurait excéder 5%.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2019, la Commune de Bréviaires, représentée par Me Pelissier, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société SNE QUANTITEC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SNE QUANTITEC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 2 juillet 2004, la commune de Bréviaires a confié à la société Quantitec la réalisation des études complémentaires et de maîtrise d'oeuvre de travaux d'assainissement et de construction d'une station d'épuration. Par un avenant de transfert du marché du 1er septembre 2005, la société SNE QUANTITEC a repris ce marché de maîtrise d'oeuvre. La commune de Bréviaires a confié l'exécution des travaux à la société Sources par un marché conclu le 20 mai 2009. Au cours de la réalisation des travaux, il a été constaté une différence d'altimétrie de l'ordre de 50 à 60 cm entre le dernier regard d'entrée de la station (EU 41), qui préexistait aux travaux, et la canalisation conduisant au poste de relevage faisant partie du marché de la société Sources. Une expertise a été ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles. La commune de Bréviaires a saisi ce même tribunal d'une demande de condamnation solidaire des sociétés SNE QUANTITEC et Sources à lui verser la somme de 93 559 euros TTC. La société SNE QUANTITEC relève appel du jugement par lequel le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 71 173 euros TTC à la commune de Bréviaires et a mis à sa charge les frais d'expertise.

Sur le caractère intangible du décompte général et définitif du 25 février 2014 :

2. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte.

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Bréviaires a signé sans réserve le décompte général et définitif du marché qui la liait à la société Sources le 25 février 2014. Dans ces conditions, et comme le reconnaît la société SNE QUANTITEC dans ses écritures, la responsabilité contractuelle de la société Sources ne peut plus être recherchée par la commune de Bréviaires à raison des fautes éventuelles commises lors de la réalisation des travaux. Pour autant, la société SNE QUANTITEC, qui au demeurant n'était plus le maître d'oeuvre du marché à la date de signature du décompte, n'est pas fondée à soutenir que le caractère intangible de ce décompte bénéficierait à l'ensemble des opérateurs du marché, y compris elle-même et ferait ainsi obstacle à ce que la commune de Bréviaires recherche sa responsabilité contractuelle en qualité de maître d'oeuvre pour les erreurs de conception et de surveillance des travaux qu'elle lui impute.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SNE QUANTITEC :

4. Il résulte de l'instruction que le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société SNE QUANTITEC a été résilié le 15 juillet 2011 et l'appelante n'établit ni même n'allègue qu'un décompte de résiliation aurait été établi. En l'absence de décompte général devenu définitif, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la différence d'altimétrie constatée lors de la réalisation des travaux provient d'une erreur commise par la société SNE QUANTITEC qui a indiqué une donnée erronée sur le plan d'implantation joint au dossier de consultation des entreprises en mentionnant que la cote fil d'eau du regard EU 41 était de 169,66 A... alors qu'il était de 169,02 A.... La société SNE QUANTITEC ne conteste pas l'erreur commise mais fait valoir que cette dernière ne justifie pas qu'elle porte l'entière responsabilité du désordre, dès lors notamment que la société Sources a utilisé cette cote erronée de 169,66 A... pour réaliser ses plans d'exécution sans vérifier au préalable la valeur de cette cote.

6. En premier lieu, la société SNE QUANTITEC se prévaut des stipulations de l'article 2.5 du règlement de la consultation aux termes duquel : " 2.5 Nature des offres. 2.5.1 Nombre de solution(s) de base. Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. La solution de base est décrite dans le CCTP. Cependant, l'implantation des ouvrages données dans les plans de masse et le détail n'est donné qu'à titre indicatif et n'est pas considéré comme figé ". Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces stipulations n'induisaient pas que les cotes mentionnées dans le dossier de consultation présentaient un caractère indicatif mais que les candidats pouvaient apporter des modifications concernant l'implantation des ouvrages décrite dans le CCTP.

7. En deuxième lieu, les stipulations des articles 2 du CCTP " Consistance de la réalisation " : " (...) Elle comprend également les prestations suivantes : - les relevés topographiques complémentaires à l'initiative de l'entreprise. (...) L'entreprise est réputée avoir effectué une visite des sites de l'actuelle et de la future station d'épuration afin de remettre une offre en toute connaissance de cause " - et de l'article 6.4 du CCTP " Etat et connaissance des lieux " : " L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur le site de l'importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées notamment à la nature du terrain et des ouvrages existants. Il est rappelé que l'entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la remise de son prix d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages ainsi que de tous les éléments locaux tels que la nature des sols, moyen d'accès, conditions climatiques en relation avec l'exécution des travaux ", ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient la société SNE QUANTITEC, que la société Sources était tenue de vérifier elle-même les côtes fil d'eau figurant sur les plans fournis par le maître d'oeuvre.

8. En troisième lieu, il résulte des pièces du marché de maître d'oeuvre qu'il appartenait à la société SNE QUANTITEC de réaliser les plans du projet, l'ensemble des études préalables et l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises en procédant aux relevés topographiques précis du terrain et ouvrage existants. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le maître d'oeuvre a annexé au dossier de consultation des entreprises un plan d'implantation comportant une erreur de cote qui a été reprise par l'entreprise de travaux. A cet égard, la société SNE QUANTITEC ne saurait reprocher à la société Sources d'avoir repris les cotes du plan d'implantation figurant dans le dossier de consultation des entreprises dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne précisait que ces cotes étaient fournies à titre indicatif et qu'il incombait à l'entrepreneur de les vérifier avant d'engager les travaux. Il ne saurait ainsi être reproché à la société Sources de ne pas avoir procédé elle-même à la mesure du fil d'eau au niveau du raccordement de la nouvelle station, les règles de l'art ne lui imposant d'ailleurs pas d'effectuer une telle vérification.

9. Enfin, il résulte de l'instruction que l'expert a également estimé que la société SNE QUANTITEC a également manqué à son obligation de surveillance des travaux en cours d'exécution en ne demandant pas un levé des cotes des ouvrages et leur conformité au réseau extérieur. A cet égard, si la société SNE QUANTITEC fait valoir qu'elle a demandé à la société Sources de vérifier la cote fil d'eau du regard des eaux usées, il ressort du compte-rendu de chantier n° 7 du 8 avril 2010 que l'appelante a seulement demandé à la société Sources de " vérifier que la pente sera suffisante entre l'arrivée des eaux usées à l'extérieur de la station et le regard de visite du poste de relevage ". Au demeurant, cette demande n'a pas permis de découvrir l'erreur de cote, la société Sources ayant confirmé la valeur de 169.66 A... de la canalisation qu'elle était en train de construire.

10. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi d'ailleurs qu'il résulte du rapport d'expertise, que les désordres doivent être regardés comme exclusivement imputables à la faute résultant de l'erreur de cote commise par la société SNE QUANTITEC qui doit être condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis par la commune de Bréviaires.

Sur les préjudices subis par la commune de Bréviaires:

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de reprise ont été évalués à la somme totale de 59 509 euros hors taxe (HT), soit 71 173 euros toutes taxes comprises (TTC), sommes qui comprend la reprise des plans par le maître d'oeuvre

(387 euros HT), le coût de la " pompe clarificateur " et la réparation de l'agitateur (1 325 et

200 euros HT), la reprise du projet par SPS (935 euros HT), le coût de reprise du projet par SOCOTEC (1 625 euros HT), les honoraires d'avocat (5 000 euros HT), le coût du nettoyage du réseau (745 euros HT), le coût du raccordement électrique provisoire (92 euros HT), les honoraires du géomètre (1 200 euros HT) et les travaux de reprise réalisés par la société Sources fixés par avenant (48 000 euros HT). La société SNE QUANTITEC, en soutenant de manière sommaire que les demandes indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées, ne conteste pas utilement ces sommes. En outre, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise étaient indispensables, un raccordement à mi-hauteur du regard n'étant pas techniquement acceptable.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNE QUANTITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 71 173 euros TTC. Ses conclusions principales et subsidiaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires de la société Sources doivent également être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

13. Le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article

R. 761-1 du code de justice administrative en mettant la totalité des frais d'expertise à la charge définitive de la société SNE QUANTITEC.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bréviaires, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la société SNE QUANTITEC. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNE QUANTITEC le versement à la commune de Bréviaires et à la société Sources la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SNE QUANTITEC est rejetée.

Article 2 : La société SNE QUANTITEC versera à la commune de Bréviaires et à la société Sources la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNE QUANTITEC, à la commune de Bréviaires et à la société Sources.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2020.

Le président de la formation de jugement,

G. CAMENEN

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 17VE01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01614
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-25;17ve01614 ?
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