Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... et la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Seine, l'Etat (préfet de police de Paris), le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et la société Véolia Eau à verser la somme de 224 957,75 euros à M. F... et la somme de 85 736,50 euros à la Mutuelle confédérale d'assurances de buraliste de France, d'augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 22 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux.
Par un jugement n° 1412186 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser la somme de 70 000 euros à la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 et capitalisés à compter du 5 février 2016 puis à chaque date anniversaire, a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 735,55 euros à la charge définitive de la commune de Neuilly-sur-Seine, a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, au Syndicat des eaux d'Ile-de-France et à la société Véolia Eau compagnie générale des eaux la somme de
1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 24 mai 2017, le
25 septembre 2018 et le 18 novembre 2019, M. F... et la MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF), représentés par Me Barety, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande de la MUDETAF ;
2° de condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Seine, la préfecture de police de Paris, le SEDIF et la société Veolia Eau à verser à la MUDETAF la somme de
319 648,42 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3° de mettre solidairement à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, de la préfecture de police de Paris, du SEDIF et de la société Veolia Eau les entiers dépens et notamment la somme de 5 735 euros au titre des frais d'expertise et à verser à M. F... et à la MUDETAF la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de la MUDETAF ne sont pas nouvelles, les conclusions de l'assureur étant entièrement substituées à celles de l'assuré à concurrence du montant de la quittance subrogatoire de 301 092,20 euros ou de la somme versée à l'assuré soit 297 961,39 euros ; le mémoire en réponse n° 1 devant le tribunal administratif précisait que la MUDETAF demandait la somme de 319 648,42 euros et que ce n'est que par erreur de plume que le dispositif des mémoires ultérieurs reprenait la ventilation initiale des sommes demandées entre la MUDETAF et M. F... ;
- le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en n'allouant à la MUDETAF que la somme de 70 000 euros alors qu'elle a versé une somme de
297 961,39 euros en faveur de M. F..., son assuré ainsi qu'une somme de 21 687,03 euros à des tiers victimes du sinistre ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte les chèques produits par la MUDETAF pour établir les sommes versées au profit de son assuré ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et de dénaturation dès lors que le tribunal a tout à la fois relevé que la MUDETAF a versé à M. F... la somme de 297 961,25 euros et estimé que la MUDETAF n'était fondée qu'à percevoir la somme de
70 000 euros au titre du préjudice subi par son assuré ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur la seule quittance subrogatoire pour déterminer l'étendue de la subrogation ; la MUDETAF est subrogée dans les droits de M. F... du seul fait des paiements effectués ; elle produit une quittance subrogatoire signée de son assuré
M. F... d'un montant de 301 092,20 euros datée du 7 avril 2017 ;
- la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée même sans faute en cas de dommages causés par un ouvrage public à un tiers ; en application des articles L. 2216-2 et
L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales, il incombe tant à la commune de Neuilly-sur-Seine qu'à la préfecture de police de Paris de répondre des dommages causés par l'ouvrage public ; le préfet de police doit également répondre du dommage dans l'hypothèse où il est imputable aux sapeurs-pompiers ; la responsabilité de la société Veolia Eau, titulaire d'une convention de régie intéressée conclue avec le SEDIF et qui était chargée de l'entretien de l'ouvrage public est également susceptible d'être engagée ; le SEDIF peut également être tenu pour responsable en tant qu'autorité compétente pour le service public de la production et de la distribution de l'eau ;
- le préjudice de la MUDETAF s'établit à la somme de 297 961,39 euros versée directement à M. F... et à la somme de 21 687,03 euros versées à des tiers, soit 319 648,42 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), représenté par Me Neveu, avocat, demande à la Cour :
1° de rejeter la requête ;
2° en tout état de cause, de prononcer sa mise hors de cause ;
3° de mettre solidairement à la charge de M. F... et de la MUDETAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- sa responsabilité n'est pas engagée ; la commune de Neuilly-sur-Seine est l'unique responsable de cet ouvrage dont l'entretien revient au préfet de police de Paris agissant au nom et pour le compte de cette commune ; les communes membres lui ont confié la production et la distribution d'eau potable mais aucune compétence en matière de lutte contre l'incendie ;
- à titre subsidiaire, il a confié à la société Véolia Eau d'Ile-de-France la gestion du service public de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres par une convention de délégation de service public ; la responsabilité du délégant ne peut être engagée qu'à raison de la carence du délégataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me D..., subsituant Me E..., pour la commune de Neuilly-sur-Seine, de Me B..., pour le SEDIF et celles de Me I..., pour la société Veolia Eau.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... exploite à Neuilly-sur-Seine un fond de commerce bar-tabac dénommé " Le Havane " situé 18 place du marché. Le 23 novembre 2008, vers 8 heures, une bouche d'incendie s'est rompue causant une inondation dans son établissement pendant près de deux heures. M. F... et son assureur, la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (MUDETAF) ont saisi le Tribunal administratif de Versailles qui a, par deux ordonnances n° 0908242 du 16 octobre 2009 et n° 1001910 du 15 avril 2010, prescrit une expertise et désigné M. C... en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 septembre 2010.
2. M. F... et la MUDETAF ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la commune de Neuilly-sur-Seine, l'Etat (préfet de police de Paris), le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et la société Véolia Eau à verser la somme de 224 957,75 euros à M. F... et la somme de 85 736,50 euros à la MUDETAF en réparation des dommages résultant de ce sinistre. Par le jugement attaqué du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser la somme de 70 000 euros à la MUDETAF, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 décembre 2014 et capitalisés à compter du 5 février 2016 puis à chaque date anniversaire, a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 735,55 euros à la charge définitive de la commune de Neuilly-sur-Seine, mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine le versement à la MUDETAF, au SEDIF et à la société Véolia Eau compagnie générale des eaux de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. F... et la MUDETAF relèvent appel de ce jugement. La commune de Neuilly sur Seine conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire, à être garantie par la société Véolia et le SEDIF.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Neuilly-sur-Seine :
3. La commune de Neuilly-sur-Seine soutient que les conclusions indemnitaires de la MUDETAF présentées devant la Cour et qui s'élèvent à la somme de 319 648,42 euros sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 85 736,50 euros que la MUDETAF demandait devant le tribunal.
4. Si, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur est, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, subrogé dans les droits et actions de ce dernier à concurrence de la somme versée, il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer les droits qu'il tient de cette subrogation et être dès lors substitué, dans une instance en cours, à son assuré. L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance alors qu'était en cours, devant le juge de premier ressort, une instance à laquelle était partie son assuré, est dès lors recevable à présenter des conclusions, au titre de la subrogation ainsi intervenue, pour la première fois devant le juge d'appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que la MUDETAF est subrogée dans les droits et actions de M. F... à l'encontre de la personne responsable du sinistre dont son établissement a fait l'objet à concurrence du montant total des indemnités d'assurance versées à ce dernier, qui s'élèvent à la somme de 297 961,39 euros. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la MUDETAF sont nouvelles en appel en ce qu'elles excèdent la somme de 85 736,50 euros doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il ressort du dossier de la demande de première instance que
M. F... et la MUDETAF ont initialement sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à verser la somme de 224 957,75 euros à M. F... et la somme de 85 736,50 euros à la MUDETAF. Si dans un mémoire enregistré le 12 août 2015, les requérants ont demandé la condamnation solidaire des défendeurs à verser à la MUDETAF la somme de 319 648,62 euros, ils ont toutefois repris leurs conclusions initiales dans les deux mémoires suivants enregistrés les 5 février 2016 et 9 décembre 2016. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces modifications dans la formulation de leurs conclusions ne peuvent être regardées comme de simples erreurs de plume. Dans ces conditions, c'est sans se méprendre sur la portée des conclusions formulées par les requérants que le tribunal a considéré que M. F... et la MUDETAF, dans le dernier état de leurs écritures, demandaient la condamnation solidaire des parties défenderesses à leur verser respectivement les sommes de 224 957,75 euros et de 85 736,50 euros.
7. En second lieu, si M. F... et la MUDETAF soutiennent que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, ces moyens, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Au fond :
Sur le régime de responsabilité :
8. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La personne responsable ne peut se prévaloir du fait d'un tiers.
9. Il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. F... proviennent de la rupture de la bouche d'incendie située devant son exploitation. Cette bouche d'incendie présentant le caractère d'un ouvrage public, les requérants sont fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage à les indemniser des préjudices subis.
Sur la détermination de la personne responsable :
10. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ". Aux termes de l'article L. 2521-3 du même code : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie. Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. "
11. En premier lieu, la commune fait valoir que son service d'eau potable, qui inclut la bouche à incendie à l'origine des désordres, a été transféré au SEDIF qui en est donc propriétaire. Toutefois, il ressort de l'article 1er des statuts du SEDIF que " le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, 1 - exerce sur son territoire aux lieu et place de toutes les communes et des EPCI adhérents, l'administration et la gestion du service public de l'eau potable comprenant la production et la distribution d'eau potable. ". Ces dispositions ne peuvent être regardées comme impliquant le transfert au SEDIF du service public de lutte contre l'incendie, devenu service de défense extérieure contre l'incendie.
12. En deuxième lieu, la commune de Neuilly-sur-Seine et le SEDIF se prévalent de stipulations de la convention de régie intéressée conclue entre le SEDIF et la société Véolia Eau pour soutenir que la responsabilité de la bouche à incendie relèverait de la société Véolia Eau. Toutefois, l'article 19 de la convention de régie intéressée, conclue initialement le 3 avril 1962, stipule que " les prises d'incendie publiques (bouches et poteaux d'incendie) seront installées et entretenues aux frais de la commune, par le régisseur " et l'annexe B du règlement des eaux à cette convention précisant les dispositions particulières régissant les abonnements communaux mentionne au dernier alinéa de son article 6 que " les appareils communaux (incendie, (...) sont installés et entretenus aux frais et à l'initiative de la Commune par le Régisseur (...) ". Il résulte de ces stipulations que le régisseur n'intervient sur ces équipements communaux qu'à l'initiative de la commune et aux frais de cette dernière. Il ne saurait donc se déduire de ces stipulations, contrairement à ce que fait valoir la commune, qu'elle ne serait pas demeurée maître d'ouvrage des prises d'incendie.
13. Enfin, si l'entretien de la bouche d'incendie appartenait à la brigade des sapeurs pompiers de Paris placée sous l'autorité du préfet de police chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriale, le préfet doit être regardé comme agissant en cette qualité au nom et pour le compte de la commune, en vertu des pouvoirs de police municipale normalement dévolus aux maires par l'article L. 2212-2 du même code. Ainsi, la commune est seule responsable en sa qualité de maître de l'ouvrage des désordres survenus à la suite de la rupture de la bouche à incendie en litige. Les sapeurs-pompiers ont d'ailleurs demandé à la commune dans un courrier du 20 novembre 2008 de " faire remettre en état " la bouche d'incendie en litige pour le motif suivant : " Couvercle manquant ou détérioré ".
Sur les causes exonératoires :
14. En premier lieu, la commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir que le désordre relève de la responsabilité de l'Etat au motif que lors d'une vérification d'usage quatre jours avant l'incident, un sapeur-pompier ayant procédé à la vérification de la bouche d'incendie en litige avait constaté un dysfonctionnement du couvercle de la bouche et avait essayé de fermer le couvercle à l'aide du pied et en tapant fortement. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la personne responsable ne peut se prévaloir du fait d'un tiers pour s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. La commune ne peut ainsi utilement invoquer une faute commise par les sapeurs-pompiers pour se dégager de sa responsabilité vis-à-vis des requérants. Au demeurant, s'il est constant qu'un sapeur-pompier a frappé la borne du pied et qu'à l'issue de la visite de contrôle le couvercle de la bouche à incendie n'était pas correctement fixé, ce que les pompiers ont d'ailleurs indiqué à la commune dans un courrier du 20 novembre 2008, l'expert a expressément exclu l'hypothèse que " quelques coups de pieds auraient produit un effet de flexion permettant la rupture de la tige de manoeuvre ".
15. En second lieu, la commune ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que la rupture soudaine de la bouche d'incendie à l'origine du sinistre aurait été provoquée par l'action d'un véhicule quelconque appartenant à un tiers d'ailleurs non identifié.
Sur les préjudices :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des écritures mêmes des requérants que M. F... a été intégralement indemnisé par son assureur de son préjudice financier résultant de l'accident dont il a été victime. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.
17. En deuxième lieu, la MUDETAF justifie par la production de chèques établis au bénéfice de M. F..., lui avoir versé la somme totale de 297 961,39 euros correspondant aux préjudices subis directement par ce dernier du fait de l'inondation survenue à proximité de son commerce le 23 novembre 2008. La MUDETAF est ainsi subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de cette dernière somme.
18. En troisième lieu, la MUDETAF n'apporte aucun élément de nature à établir que les somme de 1 350 euros, 750,65 euros et 9 585,43 euros versées respectivement à la Française des Jeux, à la RATP et à la société DUC A... l'ont été dans le cadre du contrat d'assurance de M. F... et qu'elle serait subrogé dans les droits de ce dernier à l'égard de tiers.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la MUDETAF est fondée à demander que la somme de 70 000 euros que la commune de Neuilly-sur-Seine a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée la somme totale de 297 961,39 euros. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la commune de Neuilly-sur-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune :
20. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la société Véolia, la commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir que l'origine du désordre n'a pu être déterminée par l'expert dès lors que la société Véolia, intervenue pour remplacer la bouche à incendie après le sinistre, n'a pas conservé la partie mobile de la bouche à incendie à l'origine du désordre. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à établir que la société Véolia aurait contribué à la réalisation du dommage.
21. La commune de Neuilly-sur-Seine demande également à être garantie par le SEDIF qui aurait été défaillant dans sa mission d'entretien de la bouche à incendie dès lors que l'expert a relevé que le couvercle de la bouche n'a pu être complètement fermé en raison de la " présence de sable, de calcaire ou d'autres éléments dans la bouche d'incendie ". Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 12, les documents contractuels du SEDIF prévoient que les bouches d'incendie sont installées et entretenues au frais et à l'initiative de la commune. Cette dernière n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait demandé en vain au SEDIF ou à son régisseur d'effectuer des travaux d'entretien sur la borne d'incendie considérée. Ses conclusions dirigées contre le SEDIF ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
23. S'agissant de la somme de 10 000,95 euros que la MUDETAF justifie avoir versée au Laboratoire national d'essai (LNE) par la production d'un chèque, les requérants sont fondés à en demander le remboursement par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des dépens dès lors qu'il ressort sans ambiguïté de l'expertise (page 9) que l'analyse menée par le LNE a été faite par la MUDETAF à la demande expresse de l'expert. Cette somme doit être mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas les parties perdantes, versent une quelconque somme à la commune de Neuilly-sur-Seine. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine le versement à la MUDETAF une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder au SEDIF et à la société Véolia Eau une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 70 000 euros que la commune de Neuilly-sur-Seine a été condamnée à payer à la Mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France par l'article 1er du jugement n° 1412186 du 28 mars 2017 est portée à la somme de 297 961,39 euros.
Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à la MUDETAF la somme de 10 000,95 euros au titre des frais exposés pour les opérations d'expertise menée par le Laboratoire national d'essai.
Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à la MUDETAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine, du SEDIF et de la société Véolia Eau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement n° 1412186 du 28 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 17VE01642