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28/04/2020 | FRANCE | N°17VE01594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2020, 17VE01594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Magny - Electricité générale a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Chaville à lui verser la somme de 42 579,97 euros, au titre du solde du lot n° 6 " électricité, courants faibles courants forts " du marché de restructuration de l'école Ferdinand Buisson, cette somme devant être majorée des intérêts de retard établis à une fois et demie le taux légal, à compter du 25 novembre 2011 et de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 3 0

00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Magny - Electricité générale a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Chaville à lui verser la somme de 42 579,97 euros, au titre du solde du lot n° 6 " électricité, courants faibles courants forts " du marché de restructuration de l'école Ferdinand Buisson, cette somme devant être majorée des intérêts de retard établis à une fois et demie le taux légal, à compter du 25 novembre 2011 et de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1403246 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Chaville à payer à la SARL Magny électricité générale la somme de 7 917 euros HT, majorée des intérêts à un taux correspondant à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, à compter du 7 novembre 2013, a mis à la charge de la commune de Chaville la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande et les conclusions de la commune de Chaville.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, la SARL MAGNY - ELECTRICITE GENERALE, représentée par Me Bali, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, de condamner la commune de Chaville à lui verser les sommes de 15 062,98 euros HT, soit 18 015,32 euros TTC au titre du solde du marché et de

20 539 euros HT, soit 24 564,64 euros TTC au titre des travaux complémentaires, majorées des intérêts à un taux correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 7 novembre 2013 ;

2° à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de Chaville à lui verser la somme de 7 917 euros HT, soit 9 468,73 euros TTC majorée des intérêts à un taux correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal courant à compter du

7 novembre 2013 au titre des travaux complémentaires et de condamner la commune de Chaville à lui verser la somme de 15 062,98 euros HT, soit 18 015,32 euros TTC au titre du solde du marché, majorée des intérêts à un taux correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal courant à compter du 7 novembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordre de service n°1 mentionnait un montant total du marché de 137 968,50 euros HT ; alors que la totalité des travaux a été réalisée, la commune de Chaville ne lui a versé qu'une somme de 122 905,62 euros HT et reste donc redevable de la somme de 15 062,98 euros HT ;

- elle a effectué des travaux complémentaires à la demande du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre qui ont fait l'objet de devis qui ont été transmis et n'ont jamais été contestés ; la somme de 20 539 euros HT lui est due à ce titre.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Chaville a attribué le lot n° 6 " électricité courants forts et faibles " du marché de travaux de restructuration et de rénovation du groupe scolaire Ferdinand Buisson à la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE. Saisi par cette dernière à la suite d'un différend sur les sommes dues à l'issue du marché, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement du 14 mars 2017, condamné la commune de Chaville à verser à la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE une somme de 7 917 euros HT, majorée des intérêts. La société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE fait appel de ce jugement et demande à la Cour de porter la condamnation à la somme de 42 579,97 euros. Par la voie de l'appel incident, la comme de Chaville demande l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Chaville :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Chaville.

4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable en l'espèce : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier ". Aux termes de son article 13.3.4 : " Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) ". Aux termes de son article 13.4.1 : " Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général qui comprend : - le décompte final ; - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde ". Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (...) ". En vertu de son article 13.4.4, en cas de contestation des sommes dues figurant dans le décompte général qui lui est notifié, " ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG ".

5. Aux termes de l'article 50.1 du CCAG Travaux : " Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. /

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ".

6. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'accepter ou de refuser le projet de décompte final puis d'établir le projet de décompte général et de l'adresser au pouvoir adjudicateur. Il revient alors au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et de le notifier à l'entrepreneur. En vertu de l'article 13.4.2 précité, si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général, ce dernier doit mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'y procéder. Ce n'est qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure, que le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif conformément à ce même article.

7. La commune de Chaville se borne à soutenir que la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE était tenue de lui adresser un mémoire en réclamation préalable à la saisine du tribunal. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du CCAG Travaux que l'absence de notification au titulaire du marché du décompte général dispense ce dernier de l'obligation de récapituler dans un mémoire en réclamation les sommes demandées. Dans ces conditions, et en l'absence de notification d'un projet de décompte général par la commune de Chaville, la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE n'était pas tenue d'adresser un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal. Dès lors, la commune de Chaville n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE.

Sur le décompte :

En ce qui concerne la somme demandée au titre du solde du marché :

8. Il résulte de l'instruction que le marché a été conclu pour un montant forfaitaire de 137 968,50 euros HT et que la commune de Chaville a versé à l'appelante une somme totale de 122 905,62 euros HT. A supposer même que la totalité des réserves prononcées lors de la réception des travaux n'ait pas été levée, cette circonstance n'autorise cependant pas le maître de l'ouvrage à procéder à une réfaction sur le prix du marché. Dès ces conditions, la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE est fondée à demander la condamnation de la commune de Chaville à lui verser la somme de 15 062,88 euros HT correspondant au solde du marché.

En ce qui concerne les sommes demandées au titre des travaux supplémentaires :

9. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

10. La société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE demande le versement d'une somme de 20 539 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle et qui avaient fait l'objet des devis n° 11/00052. Dans les circonstances de l'espèce, ces travaux doivent être regardés comme ayant été commandés par le maître de l'ouvrage à concurrence de la somme de 7 917 euros HT, que la commune de Chaville a d'ailleurs accepté de verser à la société selon les termes de son courrier du 18 juillet 2013. En revanche, pour le surplus, la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE ne démontre ni que ces travaux lui auraient été commandés par la commune ou son maître d'oeuvre, ni qu'en l'absence d'ordre de service, ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art alors que la commune pour sa part soutient que ces prestations étaient comprises dans les travaux prévus dans le cadre du marché initial.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE est fondée à demander que la condamnation de la commune de Chaville à lui verser la somme de 7 917 euros HT résultant du jugement attaqué soit portée à la somme de

22 979,88 euros HT, soit 25 575,86 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Chaville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaville sur ce fondement le versement de la somme de 2 000 euros à la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 7 917 euros HT que la commune de Chaville a été condamnée à payer à la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE par l'article 1er du jugement n° 1403246 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à la somme de la somme de 22 979,88 euros HT, soit 25 575,86 euros TTC.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1403246 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Chaville versera à la société MAGNY - ELECTRICITE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 17VE01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01594
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET BERREBI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-28;17ve01594 ?
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