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28/04/2020 | FRANCE | N°17VE00892-18VE00171

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 avril 2020, 17VE00892-18VE00171


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Ouen sur son recours gracieux en date du 19 août 2015 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2015 mettant à sa charge un trop-perçu de 3 973,08 euros, ainsi que la décision refusant de lui accorder une remise de dette.

Par un jugement n° 1510508 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

é la demande de Mme C....

II. Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Ouen sur son recours gracieux en date du 19 août 2015 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2015 mettant à sa charge un trop-perçu de 3 973,08 euros, ainsi que la décision refusant de lui accorder une remise de dette.

Par un jugement n° 1510508 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C....

II. Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser :

- la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence que lui a causé le retard de versement de l'indemnisation pour perte involontaire d'emploi ; la somme de 5 403,84 euros au titre de la différence entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi effectivement perçue et celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de l'indemnité de surveillance de la cantine ; la somme de 1 247,04 euros au titre de la surveillance de cantine en mars, mai et juin 2015 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 30 juin 2015 ;

- la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son engagement pour le mois d'août 2015, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de cette éviction.

Par un jugement n° 1609923 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17VE00892 les 21 mars 2017 et 28 février 2019, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1510508 du 17 février 2017 ;

2° d'annuler le titre exécutoire émis le 12 août 2015 mettant à sa charge un trop-perçu de 3 973,08 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les sommes dont le paiement lui est demandé ne lui ont pas été versées indument dès lors qu'elle a exercé les fonctions de surveillante de cantine en plus des missions de gardienne d'école, comme l'atteste la fiche de poste qu'elle produit ;

- les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne permettaient pas à la commune de prendre la décision contestée, dès lors que le versement de la rémunération en litige ne résultait pas d'une erreur de liquidation mais constituait une décision créatrice de droits ;

- compte tenu de ses conséquences excessives, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

........................................................................................................

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18VE00171 les 16 janvier et 11 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1609923 du 17 novembre 2017 ;

2° d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;

3° de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser :

- la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le retard de versement de l'indemnisation pour perte involontaire d'emploi, ainsi qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

- la somme de 5 403,84 euros au titre de la différence entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi effectivement perçue et celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de l'indemnité de surveillance de la cantine ;

- la somme de 1 247,04 euros au titre de la surveillance de cantine des mois de mars, mai et juin 2015 ;

- la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 1 500 euros correspondant au traitement du mois d'août 2015 ;

- la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé son éviction ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'indemnité de surveillance de cantine :

- elle a subi un préjudice financier évalué à 1 500 euros résultant du retard de cinq mois, imputable à la commune, qui s'est écoulé entre la fin de son dernier contrat le 30 juin 2015 et le premier versement de l'indemnisation du chômage ;

- elle est fondée à réclamer la somme de 5 403,84 euros au titre de la différence entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi effectivement perçue et celle dont elle aurait bénéficié, de juillet 2015 à août 2016, si l'indemnité de surveillance de la cantine avait été prise en compte dans le calcul de son allocation ;

- la commune ne lui a pas versé la somme de 1 247,04 euros correspondant aux prestations de surveillance de cantine qu'elle a effectuées lors des mois de mars, mai et juin 2015 ;

Sur le refus de renouvellement de son contrat :

- en refusant de renouveler son contrat, la commune de Saint-Ouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que cette décision n'était pas fondée sur l'intérêt du service ;

- la commune n'a pas respecté de préavis ;

- elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 1er septembre 2015 ;

- elle a subi un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation par la condamnation de la commune de Saint-Ouen à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

Sur la promesse d'embauche non tenue :

- en décidant unilatéralement de rompre la promesse d'embauche pour la période du 1er août au 31 août 2015, la commune de Saint-Ouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que cette rupture n'était pas justifiée et que la commune connaissait sa situation depuis 2013 ;

- cette rupture de son engagement est survenue au-delà de la période d'essai dès lors que si elle en a été informée oralement le 31 juillet 2015, cette décision ne lui a été notifiée que le 7 août 2015 ;

- cette perte de rémunération a entraîné un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence estimés à la somme de 1 500 euros, ainsi qu'un préjudice moral du même montant.

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme C... et de Me F... pour la commune de Saint-Ouen dans l'affaire n° 17VE00892, ainsi que celles de Me D... pour Mme C... et de Me E... pour la commune de Saint-Ouen dans l'affaire n° 18VE00171.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 17VE00892 et n° 18VE00171, présentées pour Mme C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme C... a été recrutée par la commune de Saint-Ouen en tant qu'agent non titulaire à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 30 juin 2015, en qualité d'adjointe technique territoriale de 2ème classe, en remplacement d'un agent titulaire temporairement absent. Par un courrier du 20 juillet 2015, le maire de Saint-Ouen l'a informée qu'elle était redevable d'une somme de 3 973,08 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération de surveillance de cantine au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015. Par un courrier en date du 19 août 2015, Mme C... a contesté le titre de perception émis à son encontre le 12 août 2015 et demandé au maire de lui accorder la remise totale de la somme réclamée. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision née le 19 octobre 2015, confirmée par une décision expresse de rejet du 21 décembre 2015. L'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 19 août 2015 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 aout 2015. Par un jugement du 17 février 2017 dont elle relève appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Par un courrier reçu le 16 août 2016 par la commune de Saint-Ouen, Mme C... a demandé la réparation de préjudices au titre des " suites des contrats successifs exécutés ", du refus de renouvellement de son contrat et d'une promesse d'embauche non tenue. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande. L'intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Ouen à l'indemniser des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité pour faute. Par un jugement du 17 novembre 2017, dont l'intéressée relève également appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement n° 1510508 du 17 février 2017 :

En ce qui concerne les conclusions en annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2015 :

4. Il est constant que Mme C..., qui exerçait des fonctions de gardienne d'établissement scolaire en remplacement d'un agent titulaire indisponible, a assuré des prestations de surveillance du temps de restauration du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015, rémunérées à la ligne n° 7889 des fiches de paie qu'elle a produites. La commune de Saint-Ouen fait valoir que cette rémunération lui a été versée par erreur dès lors que cette prestation de surveillance devait être accomplie au titre de la quotité de temps de travail pour laquelle l'intéressée avait été recrutée et qu'elle était en conséquence fondée à émettre un titre de recette en vue de récupérer ce trop-perçu de rémunération. Au soutien de ses allégations, l'administration se contente de produire une fiche de poste non datée, intitulée "N°000000 - renfort gardien", selon laquelle la surveillance de la cantine est incluse dans les missions du poste "renfort gardien". Toutefois, elle n'établit pas que cette fiche de poste correspondait au poste occupé par Mme C... dès lors que son intitulé "renfort gardien" ne figure, ni dans les arrêtés successifs par lesquels l'intéressée a été recrutée, ni dans les mentions figurant sur ses bulletins de paie. En outre, la fiche de poste produite par la commune fait état d'un temps de travail à temps complet, alors que tant les arrêtés de recrutement que les fiches de paie de Mme C... mentionnent une quotité de travail de 91 %, soit un temps de travail non complet. Par suite, alors même que les fonctions de surveillance du temps de restauration correspondaient au grade d'adjoint technique territorial sur lequel elle avait été recrutée, la commune de Saint-Ouen ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de la créance qu'elle détenait sur l'intéressée et dont elle s'est prévalue pour émettre le titre litigieux. Par conséquent, Mme C... est fondée à soutenir que les sommes en cause n'ayant pas été indûment perçues, la commune ne pouvait en réclamer le remboursement. Elle est par suite fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 août 2015.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1510508 du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 12 août 2015.

Sur la régularité du jugement n° 1609923 du 17 novembre 2017 :

6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

7. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement n° 1609923 du 17 novembre 2017 :

En ce qui concerne le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'indemnité de surveillance de cantine :

8. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " (...), les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 5422-3 du code du travail : " L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion ".

9. En premier lieu, Mme C... soutient que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir tardé à lui verser l'allocation pour perte involontaire d'emploi. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 octobre 2015, Pôle emploi a refusé de prendre en charge le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mme C... dès lors que son employeur ne relevait pas du régime d'assurance chômage et qu'en conséquence de cette décision, la commune de Saint-Ouen a informé l'intéressée, par courrier du 4 novembre suivant, de ce qu'elle allait procéder au versement de cette allocation, qui est intervenu dès la paie versée au titre du mois de novembre 2015. En outre, si l'intéressée soutient désormais que la commune serait responsable d'un retard dans le versement de l'allocation litigieuse, dès lors que celui-ci n'est intervenu qu'à compter du mois de novembre 2015, alors que son engagement contractuel prenait fin le 30 juin 2015, Mme C... admet elle-même dans ses écritures que les documents destinés à lui permettre de percevoir cette allocation lui ont été remis par la commune dès la fin de son engagement et il ressort du formulaire destiné à Pôle emploi que l'intéressée n'a adressé sa demande de prise en charge qu'au cours du mois d'août 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait, dans le suivi de l'indemnisation de sa perte involontaire d'emploi, commis une faute engageant sa responsabilité.

10. En deuxième lieu, Mme C... soutient qu'en lui servant une allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur une base ne prenant pas en compte une rémunération supplémentaire rétribuant la surveillance de la cantine, la commune de Saint-Ouen aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle produit désormais en appel ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2013, janvier et février 2014 ainsi que janvier et février 2015, desquels il ressort qu'elle a effectivement été rémunérée pour des prestations de surveillance de cantine par la commune de Saint-Ouen. Conformément aux dispositions de l'article L. 5422-3 du code du travail citées au point 8, il incombait à la collectivité, comme le soutient l'intéressée, d'intégrer les vacations versées à Mme C... au titre de la surveillance du temps de restauration dans la base de calcul du montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi, sans que la commune puisse se prévaloir du jugement rendu le 17 février 2017 par le Tribunal administratif de Montreuil dès lors que ce jugement est annulé par le présent arrêt. Mme C... ne démontrant cependant pas qu'elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 5 403,84 euros, il convient de retenir le montant calculé par la collectivité pour un montant de 2 041,85 euros, que ne conteste d'ailleurs pas Mme C..., et de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser une indemnité de ce montant.

11. En troisième lieu, si Mme C... soutient que la commune ne lui aurait pas versé la rémunération de 1 247,04 euros qui lui était due au titre des prestations de surveillance de cantine qu'elle prétend avoir effectuées au cours des mois de mars, mai et juin 2015, elle ne justifie pas de l'exercice de ces prestations par la seule production d'un tableau de présence, qui ne concerne que le mois d'avril 2015. Par suite, ses prétentions à ce titre doivent être écartées.

En ce qui concerne le refus de renouvellement du contrat de travail :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la durée du délai de prévenance à respecter, doit être prise en considération la durée du dernier contrat, et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent.

13. En l'espèce, le dernier engagement de Mme C... a été effectué par la commune de Saint-Ouen par arrêté du 27 février 2015, pour une période de quatre mois courant du 1er mars au 30 juin 2015. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à six mois. Il ressort de l'instruction que par un courrier notifié le 23 mai 2015, le maire de la commune de Saint-Ouen a informé Mme C... de sa décision du 22 mai 2015 de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Ouen aurait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir respecté le délai de prévenance de 8 jours.

14. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, publiée au Journal officiel du 13 avril 2000 : " Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...), en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des trois derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : / 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; / 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, / bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) ".

15. Mme C... ne justifiant ni même n'alléguant avoir été en fonctions le 13 avril 2000, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de ces dispositions et qu'en refusant de renouveler son contrat le maire de Saint-Ouen aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

16. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

17. La commune de Saint-Ouen soutient, sans être contestée, qu'elle devait affecter sur le poste de gardien d'école occupé temporairement par l'intéressée un agent titulaire en situation de reclassement. Dès lors elle a pu, pour ce motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler l'engagement de Mme C... sur des fonctions d'adjoint technique de 2ème classe au-delà du 30 juin 2015. Au surplus, l'administration fait valoir que l'engagement de Mme C... n'aurait pu perdurer au cours de l'été 2015 compte tenu des mentions présentes sur l'extrait de son casier judiciaire faisant état d'une condamnation pour des faits de vol en réunion. Par conséquent, la commune de Saint-Ouen a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, décider que ces mentions étaient incompatibles avec les fonctions exercées par l'intéressée et décider de ne pas renouveler son contrat. Mme C... n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de cette décision.

En ce qui concerne la rupture de la promesse d'embauche :

18. Aux termes de l'article 2 du décret déjà cité du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : (...) 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ".

19. Il ressort de l'instruction que si par un courrier du 2 juillet 2015 la commune de Saint-Ouen a informé Mme C... de son recrutement du 1er au 31 août 2015 en qualité d'agent polyvalent, elle a ensuite informé l'intéressée, par un courrier du 30 juillet 2015, de sa décision de ne pas procéder à son recrutement compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire. En effet, la commune soutient, sans être contestée, avoir été informée à l'occasion d'une demande d'extrait de casier judiciaire que Mme C... avait été condamnée pour des faits de vol en réunion. Si l'intéressée soutient qu'elle avait été engagée par le passé par la commune de Saint-Ouen en dépit de cette condamnation, elle n'établit, ni avoir porté à la connaissance de son employeur l'existence de cette condamnation incompatible avec ses fonctions, ni que la commune de Saint-Ouen en aurait eu connaissance. Par suite, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un contrat de travail en qualité d'agent titulaire au regard des dispositions rappelées au point précédent, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Ouen, en refusant de donner suite à sa promesse d'embauche, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle ne peut, dès lors, légitimement demander la réparation des préjudices qui, selon elle, auraient résulté de la décision de ne pas poursuivre sa collaboration.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Dans les affaires n° 17VE00892 et n° 18VE00171, Mme C... n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application des mêmes dispositions dans l'affaire n° 17VE00892 et de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'intéressée sur ce même fondement dans l'affaire n° 18VE00171.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510508 du Tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2017 et le titre exécutoire émis le 12 août 2015 à l'encontre de Mme C... sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Ouen est condamnée à verser à Mme C... la somme de 2 041,85 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1609923 du Tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Ouen versera une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Nos 17VE00892... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00892-18VE00171
Date de la décision : 28/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-28;17ve00892.18ve00171 ?
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