La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2020 | FRANCE | N°18VE00743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 mars 2020, 18VE00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a ét

assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement nos 1506870 et 1612292 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement nos 1506870 et 1612292 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base de l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme correspondant à l'application de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts aux dividendes déclarés par le contribuable et non soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, l'a déchargé, en conséquence, de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant, ainsi que des intérêts et majorations qui y étaient liés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me Drié, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2011 pour un montant de 175 337 euros en principal, de 11 526 euros en intérêts de retard et de 17 534 euros en majoration ;

3° de prononcer la décharge des pénalités restant dues au titre de l'année 2012 à hauteur de 11 526 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

Sur l'imposition des dividendes qui lui ont été versés par la banque Ing Direct :

- il n'a pas opté, ni renouvelé tacitement cette option, pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes au titre des années 2011 et 2012 de sorte que ces dividendes auraient dû être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Sur l'imposition des dividendes qui lui ont été versés par la SA Generation Accessoires :

- dès lors qu'il n'avait pas opté pour l'année 2011 pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes versés par la banque Ing Direct, il devait bénéficier de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

- enfin, dès lors que c'est à la demande des services qu'il a effectué une demande de remboursement du prélèvement libératoire au titre de l'année 2012 afin de permettre ensuite la réintégration des dividendes afférents dans le calcul de l'impôt sur le revenu, l'administration aurait dû tenir compte de ce premier règlement lorsqu'elle a procédé au calcul des intérêts de retard et de la rectification de la majoration.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B... C... pour les années 2011 et 2012, les services l'ont assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de revenus de capitaux mobiliers non déclarés ayant été réintégrés dans son revenu imposable. L'intéressé a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation préalable en date du 19 juin 2014, rejetée le 9 juin 2015, puis par une seconde réclamation datée du 3 août 2015. Saisi par M. C... et par les services qui ont déféré d'office sa seconde réclamation, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 19 décembre 2017, réduit la base de l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme correspondant à l'application de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts aux dividendes déclarés par le contribuable et non soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, l'a déchargé en conséquence de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant ainsi que des intérêts et majorations qui y étaient liés, et a rejeté le surplus des conclusions. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition des dividendes versés par la banque Ing Direct :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. Il résulte de l'examen des déclarations d'impôt sur le revenu que M. C... a souscrites au titre des années 2011 et 2012, lesquelles ne comportent aucune ambiguïté, qu'il a laissé subsister à la ligne 2 DA " Revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire " le montant des dividendes qu'il avait perçus de la banque Ing Direct. Il incombe dès lors à M. C..., assujetti à l'impôt sur le revenu selon les éléments qu'il a déclarés, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition dont il demande la réduction.

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts, dans leur version applicable aux impositions dues au titre de l'année 2011 : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. [...]/ II.- Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. [...] / IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.". Aux termes des dispositions du même article dans leur version applicable aux impositions dues au titre de l'année 2012 : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 21 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu./ Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. / [...] II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. [...] / IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.". Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : "I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. / Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. (...) ".

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 158, 31° du code général des impôts : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. (...) ". Aux termes des dispositions du 2° du même article 158, 3 du même code : " 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. ". Enfin, aux termes du point 33°f de l'article 158 du code général des impôts : " Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : [...] lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. ".

6. Si M. C... soutient que c'est à tort que sa banque Ing Direct a mis en oeuvre le prélèvement libératoire, alors qu'il n'avait souscrit l'option en ce sens que pour la seule année 2010, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation "modification option fiscale" émanant de cet établissement datée du 6 octobre 2014, que l'intéressé a opéré le 7 mars 2010 via son site internet, un changement d'option fiscale sur les dividendes d'actions et les coupons d'obligations, les soumettant au prélèvement forfaitaire obligatoire plutôt qu'à l'impôt sur le revenu. En ne produisant pas de document établissant la portée de l'option ainsi souscrite le 7 mars 2010, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. C... n'établit pas que cette option n'aurait été souscrite que pour la seule année 2010 et qu'elle n'aurait eu aucune portée sur les années ultérieures pour n'avoir pas été réitérée, alors que, d'une part, il produit un courrier de cet établissement, également daté du 6 octobre 2014, précisant que l'option fiscale a été appliquée par défaut pour les années 2010, 2011 et 2012 dans la mesure où celle-ci n'avait pas été modifiée par M. C... depuis le 7 mars 2010, et que, d'autre part, l'intéressé a confirmé ce régime d'imposition par ses déclarations fiscales pour 2011 et 2012. Ainsi, et comme l'ont relevé les premiers juges, M. C... n'apporte pas la preuve que l'option qu'il a exercée en 2010 n'était valable que pour les revenus perçus au titre de cette année et non pour les revenus perçus en 2011 et 2012. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les dividendes d'actions dont le paiement a été assuré par Ing Direct en 2011 et 2012 n'ont pas été soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu comme l'a jugé le tribunal.

En ce qui concerne l'imposition des dividendes versés par la SA Generation Accessoires :

7. Il résulte des dispositions combinées citées aux points 4 et 5, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, que l'option par le contribuable pour le prélèvement prévue à l'article 117 quater du code général des impôts libérait les revenus qui y étaient assujettis de l'impôt sur le revenu, et excluait l'application des abattements d'assiette y compris sur les autres revenus de capitaux mobiliers perçus la même année et imposables à l'impôt sur le revenu, au barème progressif.

8. Comme il a été exposé au point 6, M. C... doit être regardé comme ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus de la banque Ing Direct au titre de l'année 2011 notamment, plutôt qu'à leur soumission à l'impôt sur le revenu. Cette option, qui se répercutait donc sur les revenus mobiliers provenant de la SA Generation Accessoires au titre de l'année 2011, faisait obstacle à ce que l'intéressé pût bénéficier des abattements d'assiette prévus au titre de l'impôt sur le revenu. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'abattement de 40 % au titre de ces revenus de l'année 2011.

Sur les intérêts de retard et les majorations :

9. Si l'intéressé soutient qu'il aurait déclaré les dividendes qui lui ont été versés par la société Generation Accessoires, pour les années concernées, au service des impôts des entreprises et qu'il aurait payé auprès de celui-ci les sommes dues au titre du prélèvement forfaitaire libératoire sur ces dividendes au titre des années 2011 et 2012, puis obtenu le remboursement de ces sommes à la demande du service des impôts des particuliers afin d'effectuer le paiement, auprès de ce service, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 2011 et 2012, il ne l'établit pas par les seuls éléments qu'il produit. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur les pénalités qui lui ont été appliquées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, en conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N°18VE00743 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00743
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-05;18ve00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award