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03/03/2020 | FRANCE | N°18VE00258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18VE00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1507192 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 7 décembre 2018, Mme B..

., représentée par Me Neuer, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1507192 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 7 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me Neuer, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas des motifs le conduisant à retenir la vocation commerciale du local situé à Saint Lambert du Bois et détenu par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert ; il est également entaché d'omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère vétuste de l'immeuble ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié les travaux réalisés par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert de travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement dès lors qu'il s'agissait en réalité de travaux d'amélioration et d'entretien, au sens de l'article 31 du code général des impôts, intervenus dans des locaux à usage d'habitation et non pas à usage commercial ; ces travaux étaient, en tout état de cause, déductibles en raison de la vétusté de l'immeuble, puisqu'ils ont eu pour objet et pour effet de le rendre à sa destination initiale ;

- la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée et, ainsi, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ainsi que celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions de l'administration ;

- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur l'importance des anomalies ou sur le caractère répété des manquements pour caractériser un manquement intentionnel ; en outre, elle n'est pas une professionnelle du droit ou de la comptabilité quand bien même elle serait gérante de plusieurs sociétés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification, portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, de la comptabilité de la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert, relevant du régime des sociétés de personnes et dont Mme B... est associée majoritaire et gérante, cette dernière s'est vue notifier par une proposition de rectification en date du 10 juillet 2013, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, résultant notamment du rehaussement de son revenu imposable au titre de ces années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que de la réintégration dans ses revenus fonciers au titre des mêmes années du montant de travaux entrepris, soit dans un immeuble dont elle est propriétaire, soit dans des immeubles détenus par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert et par une autre SCI dont elle est associée majoritaire. Mme B... fait appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative précité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. D'une part, il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 5 que le tribunal a caractérisé avec une précision suffisante la nature de l'immeuble dans lequel la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert a réalisé les travaux litigieux en l'absence de contestation de la requérante sur ce point. Par suite, et alors par ailleurs que le caractère erroné ou non de la qualification donnée par les premiers juges à cet immeuble ressortit au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'une motivation suffisante sur ce point.

6. D'autre part, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation des parties, et notamment à l'affirmation selon laquelle les travaux sont intervenus dans un immeuble vétuste situé dans un secteur sauvegardé dès lors que la requérante ne s'est pas prévalue explicitement à cette occasion des dispositions du b) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que les travaux effectués sont au nombre de ceux visés au 1° du I de cet article et seraient ainsi déductibles des revenus fonciers. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

7. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme, (...) les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ".

8. Il résulte de l'instruction que l'ensemble acquis en 2008 par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert et dans lequel cette société a fait réaliser les travaux litigieux se composait d'un immeuble à usage d'hôtel meublé et d'une maison de gardien, et que les travaux entrepris par la société ont eu pour objet d'y aménager des logements ainsi que des chambres destinées à la location. Ainsi, et alors même que l'immeuble en cause aurait fait l'objet d'une exploitation commerciale avant et après son acquisition par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert, ces locaux n'ont cessé d'être essentiellement affectés, collectivement ou individuellement, à l'habitation. Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la déductibilité en charges du montant des travaux entrepris dans l'immeuble en cause devait être appréciée au regard des dispositions du b) bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, applicables aux locaux industriels et commerciaux, et non de celles relatives aux locaux d'habitation. Il convient donc d'apprécier la déductibilité des travaux au regard des seules dispositions régissant les locaux à usage d'habitation.

9. En premier lieu, les travaux qui doivent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien, au sens du a) du 1° de l'article I de l'article 31 du code général des impôts, ou comme des travaux d'amélioration au sens du b) du 1° du I de ce même article s'entendent de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, ou d'en améliorer le confort ou les prestations, sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial. En revanche, les travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation notamment affectés auparavant à un autre usage, ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

10. D'une part, Mme B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la réintégration dans ses revenus fonciers au titre des deux années en cause du montant des travaux réalisés tant par la SCI des Oliviers, dont elle est gérante et associée majoritaire, que par elle-même dans l'immeuble qu'elle possède en propre à Chevreuse (Yvelines).

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier acquis, dans un état vétuste, par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert, était initialement composé d'un premier corps de bâtiment constitué, au sous-sol d'une chaufferie, d'une cave, d'une pièce, d'un sanitaire, au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine, d'une buanderie et d'un sanitaire, au premier étage de cinq chambres, d'un salon, d'une salle de bains, d'une salle d'eau et enfin d'un grenier non aménagé ainsi qu'un deuxième corps de bâtiment composé d'une maison de gardien élevée sur vide sanitaire et comportant un rez-de-chaussée divisé en une chambre, un salon, un cabinet de toilette, une douche et un sanitaire. Les travaux en cause ont eu pour effet de réaménager ces locaux en deux bâtiments comportant pour le premier une salle de réception, un petit logement constitué d'un séjour, d'une cuisine, de deux chambres, de deux sanitaires, et pour le second bâtiment, deux studios ainsi que deux sanitaires. Ces travaux ont donc conduit à une redistribution importante de l'espace intérieur de ces locaux ainsi qu'à la création de surfaces de logement supplémentaires, quand bien même la surface habitable de l'ensemble n'aurait pas été substantiellement augmentée. Ils ont, en outre, ainsi qu'il ressort des termes du décompte général définitif en date du 30 juin 2013, notamment consisté en des travaux de démolition, de dépose des planchers et de leur remplacement par des planchers en béton, de couverture, de démolition et de reconstruction de cloisons intérieures, et de percement d'ouvertures, ayant affecté de manière significative le gros oeuvre et qui ne sont pas dissociables des travaux de rénovation et d'amélioration des locaux qui y ont été simultanément conduits. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de désigner avant-dire droit un expert, les travaux en cause doivent être regardés comme correspondant à des dépenses de reconstruction et non comme des dépenses d'entretien, de réparation ou encore d'amélioration d'un immeuble vétuste au sens du a) ou du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et dont le coût n'était pas déductible des bénéfices réalisés par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert.

12. En second lieu, à supposer que Mme B... entende soutenir que le coût des travaux réalisés par la SCI Le Vaumurier de Saint Lambert, en ce qu'ils auraient été entrepris dans des locaux situés dans le secteur sauvegardé de la commune de Saint Lambert des Bois (Yvelines), auraient été déductibles de ses revenus fonciers en vertu des dispositions précitées du b) ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, elle n'établit pas que ces travaux de reconstruction auraient été au nombre de ceux qui, par exception, peuvent être retranchés du revenu imposable en application de ces dispositions, faute en particulier pour elle de démontrer qu'ils auraient été prévus par le plan de sauvegarde de ce secteur ou conformes à celui-ci.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré... ".

14. D'une part, le moyen tiré de ce que les pénalités seraient insuffisamment motivées en la forme manque en fait dès lors que la décision d'appliquer les pénalités comporte les considérations de fait et de droit les justifiant, conformément aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales qui renvoie aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

15. D'autre part, eu égard à ce qui précède, en se fondant sur l'importance des minorations des droits dus par Mme B..., qui, au cours de deux années, a déduit des dépenses afférentes à des travaux de construction, de reconstruction et d'aménagement des revenus fonciers qu'elles à perçus tant à titre personnel que du chef des deux SCI dont elle est associée majoritaire, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par Mme B.... C'est, par suite, à bon droit qu'elle a mis à la charge de la requérante la majoration de 40% prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 18VE00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00258
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve00258 ?
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