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28/02/2020 | FRANCE | N°19VE02809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 19VE02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808250 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande

de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., dans le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808250 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu les moyens d'annulation tirés de l'absence de justification, d'une part, de l'identité du médecin qui a élaboré le rapport médical soumis à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, et, d'autre part, de ce que ce médecin n'a pas siégé au sein dudit collège.

- l'avis du collège de médecins n'a pas à mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport médical ;

- une attestation du 29 juillet 2019 du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration démontre la régularité de la procédure suivie.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement n° 1808250 du 2 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 juillet 2018 rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ne résulte d'aucun des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, applicables aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations équivalentes dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, non plus que d'aucun principe, que l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade devrait porter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 précité. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie le 29 juillet 2019 par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration, produite devant la Cour, et dont la valeur probante n'est pas contestée, que le médecin qui a établi le 17 janvier 2018 le rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu le 26 mai 2018 l'avis portant sur la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code précité selon lesquelles " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien à titre d'étranger malade avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière.

3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. Aux termes de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./(...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 9 juillet 2018 du préfet du Val-d'Oise et de l'avis formulé le 26 mai 2018 par le collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée sur la possibilité qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Algérie, en se bornant à alléguer sans démonstration aucune qu'il ne pourrait accéder dans son pays d'origine aux soins hospitaliers d'urgence que son état de santé nécessiterait en cas de crise majeure, ou à mentionner que l'autorité préfectorale avait estimé en octobre 2016, à l'occasion de la première délivrance du certificat de résidence algérien délivré à titre d'étranger malade, qu'un traitement approprié n'était alors pas disponible en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. C... soutient qu'il est soigné en France depuis plusieurs années, qu'il a accompli des efforts pour s'intégrer à la société française et que trois de ses frères sont régulièrement installés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et des membres de la fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 6, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation de M. C... ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

9. L'illégalité de la décision du 9 juillet 2018 du préfet du Val-d'Oise refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C... n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale du même jour l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/(...). ".

11. Pour les motifs exposés au point 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait protégé de l'éloignement, du fait de son état de santé, par les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C... doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions incidentes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808250 du 2 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions incidentes sont rejetées.

4

N° 19VE02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02809
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;19ve02809 ?
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