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28/02/2020 | FRANCE | N°17VE03142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 17VE03142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et les décisions rejetant leurs recours administratifs.

Par une ordonnance n° 1608463 du 1er septembre 2017 le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête comme tardive et donc manifestement irrecevable.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M. C... D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et les décisions rejetant leurs recours administratifs.

Par une ordonnance n° 1608463 du 1er septembre 2017 le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête comme tardive et donc manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M. C... D..., représentés par Me Baudot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Itteville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... D... soutiennent que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté leur requête comme irrecevable, alors qu'ils ont introduit un recours administratif auprès du sous-préfet, qui a permis d'interrompre le délai de recours contentieux, et que leur requête a été introduite dans le délai de deux mois après intervention des décisions du maire de la commune d'Itteville et du sous-préfet d'Etampes qui ont rejeté leurs recours administratifs ;

Sur la légalité de la délibération du 7 juillet 2016 :

- cette délibération a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation en cas d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, alors qu'en l'espèce sont intervenus deux arrêtés du 16 février 2016 et du 21 mars 2016 du maire d'Itteville, qui, prescrivant la procédure de modification du plan local d'urbanisme et l'enquête publique, ne mentionne pas le projet de construction d'immeubles de 18 mètres de hauteur ;

- cette délibération est entachée d'erreur d'appréciation ou manifestement erronée quant à la création de la zone UBc1 et à l'insertion architecturale de ce projet immobilier dans l'environnement bâti au regard des réserves émises par le commissaire-enquêteur, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) et le préfet de l'Essonne.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... relèvent appel de l'ordonnance n° 1608463 du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable pour tardiveté leur requête tendant à l'annulation de la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et les décisions rejetant leurs recours administratifs.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme a donné lieu à un affichage à la mairie le 8 juillet 2016 et à une notification le même jour au sous-préfet de l'arrondissement d'Etampes, chargé du contrôle de légalité. M. C... D... ont adressé à la préfète de l'Essonne un " recours hiérarchique " qui, reçu le 5 septembre 2016 et demandant le retrait de la délibération ci-dessus, doit être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé comme tendant à mettre en oeuvre la procédure de déféré prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et a ainsi eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité préfectorale s'est prononcée sur ce recours. Au surplus, les intéressés ont adressé une copie de cette demande au maire de la commune d'Itteville qui l'a reçue le 5 septembre 2016 et, la considérant comme un recours gracieux, l'a rejetée par décision du 21 octobre 2016 en précisant qu'" après étude des moyens qu'il comporte, nous ne pouvons y donner suite et n'entendons pas faire procéder au retrait de la délibération du 7 juillet 2916 approuvant la révision [modification] du plan local d'urbanisme de la commune ". Ainsi, la requête, qui tendait à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2016 du conseil municipal de la commune d'Itteville et de la décision du 21 octobre 2016 du maire de cette commune, a été introduite devant le Tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2016 et n'était dès lors pas tardive. Par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable la requête de M. C... D..., lesquels sont donc fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... D... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de la délibération du 7 juillet 2016 :

4. Si M. C... D... invoquent une absence de concertation en se prévalant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme, ces dispositions sont invocables en cas d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, mais ne trouvent pas à s'appliquer au cas de l'espèce d'une procédure de modification de ce plan. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.

5. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ou les choix urbanistiques opérés à l'intérieur d'une zone. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme prévoit notamment la création au sein de la zone UBc d'un secteur UBc1 destiné à accueillir, sur un terrain cadastré section AO n° 542/543 sis à l'entrée et au sud de la ville, à l'intersection de la RD 449 (route de Bouray), de la rue de la Croix Boissée et du chemin des Groseilliers, un projet d'ensemble immobilier d'une hauteur de 18 mètres comprenant en particulier près de soixante logements sociaux pour une surface de plancher de près de 4 000 m², dans le cadre d'une opération de requalification et de reconversion urbaines de silos agricoles désaffectés et en vue de permettre à la commune d'atteindre l'objectif légal de 25 % de logements sociaux.

7. Si le commissaire-enquêteur a formulé dans son rapport une " réserve très forte " au terme de l'enquête publique sur la modification du plan local d'urbanisme en litige, et l'architecte des bâtiments de France, chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) de l'Essonne près la DRAC, un " avis très réservé " en date du 24 mars 2016, soulignant l'ampleur du projet et émettant des préventions sur son insertion dans l'environnement bâti essentiellement pavillonnaire, le choix retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de prévoir dans le secteur UBc1 l'édification d'un ensemble immobilier comportant principalement des logements sociaux d'une hauteur comparable à celle de certains des anciens silos n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération n° 56-4 du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itteville a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme.

9. Par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions en annulation, M. C... D... ne sont pas fondés à demander la mise à la charge de la commune d'Itteville, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme dont la commune d'Itteville demande le versement au titre de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1608463 du 1er septembre 2017 du président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... D... devant le Tribunal administratif de Versailles et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Itteville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE03142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03142
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL EGIDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;17ve03142 ?
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