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27/02/2020 | FRANCE | N°18VE04251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 février 2020, 18VE04251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest a refusé de renouveler son contrat de travail en qualité de brancardier et a mis fin au processus devant le conduire à sa nomination comme agent des services hospitaliers qualifié stagiaire.

Par un jugement n° 1607237 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rej

eté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest a refusé de renouveler son contrat de travail en qualité de brancardier et a mis fin au processus devant le conduire à sa nomination comme agent des services hospitaliers qualifié stagiaire.

Par un jugement n° 1607237 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2108 et un mémoire non communiqué enregistré le 31 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du directeur des ressources humaines du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest du 24 juin 2016 mettant fin au processus devant le conduire à sa nomination comme agent des services hospitaliers qualifié stagiaire ;

2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de le nommer en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le signataire de la décision contestée n'avait pas délégation à cet effet ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions de brancardier ;

- l'AP-HP l'a depuis lors, embauché sous contrat à durée déterminée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C... et de Me D... pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur des ressources humaine du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest a, par un courrier du 24 juin 2016, informé M. C..., brancardier, d'une part, qu'il ne renouvelait pas son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, qu'il mettait fin au processus devant conduire à sa nomination en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 23 octobre 2018, rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces deux décisions. M. C... demande à la Cour d'annuler ce jugement et la décision du directeur des ressources humaines du groupement mettant fin au processus devant le conduire à sa nomination comme agent des services hospitaliers qualifié stagiaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, un tribunal administratif n'entache pas son jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office un moyen d'ordre public dont le bien-fondé ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier.

3. En l'espèce, l'incompétence de M. E..., directeur des ressources humaines du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest, pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. C... et de mettre fin au processus de sa nomination comme agent des services hospitaliers qualifié stagiaire, ne ressort pas des pièces figurant au dossier de première instance. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges de ne pas avoir soulevé d'office l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. En indiquant que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 17 juillet 2014, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires, commis le 13 septembre 2013, ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et que ces faits, figurant dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire à la date des décisions contestées, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de brancardier qui impliquent une relation permanente avec le public, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité de la décision mettant fin au processus de nomination de M. C... en qualité d'ASQH stagiaire :

6. En premier lieu, le directeur du groupement des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest a, par un arrêté du 14 juin 2016 régulièrement publié, délégué à M. E..., directeur adjoint chargé de la direction des ressources humaines de ce groupement, la signature des actes au nombre desquels figurent les décisions relatives à la mise en stage ou au refus de mise en stage des personnels non médicaux des trois catégories, recrutés sans concours ou par un concours ou examen professionnel organisé au niveau central. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

7. En second lieu, il est constant que M. C... n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, s'il soutient en outre devant la Cour, que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et est fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable en appel.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière ". Aux termes de l'article 10 de ce décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) / La sélection des candidats est confiée à une commission (...). Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) / Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé comportant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. (...). Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions précitées que les candidats inscrits sur la liste d'aptitude ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant à l'emploi occupé. Il appartient, dès lors, à l'autorité administrative de vérifier qu'ils remplissent toutes les conditions requises pour cette titularisation, et en particulier celle fixée par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, avant de de procéder à cette titularisation, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas encore la qualité de fonctionnaire à la date de cette vérification.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... mentionnait une condamnation de six mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 juillet 2014, pour des faits de violence commis à l'encontre de sa soeur lors d'une dispute, le 13 septembre 2013, ayant entraîné pour elle une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours. Si M. C... soutient s'être alors emporté et l'avoir giflée, il convient toutefois selon lui, de relativiser ces violences, en faisant observer qu'il s'agit d'un acte ancien et isolé, intervenu dans le cadre d'un contexte familial difficile, alors qu'il tentait de raisonner sa soeur, qu'il décrit comme ayant un lourd passé de délinquance, l'incapacité subie par cette dernière étant liée à un choc psychologique. M. C... n'apporte cependant aucune pièce de nature à étayer ces allégations. La circonstance que cette condamnation ait été, postérieurement à la décision contestée, effacée du casier judiciaire de M. C..., ne fait pas obstacle à ce que l'administration en tienne compte. En outre, les missions confiées aux agents des services hospitaliers qualifiés, que M. C... avait vocation à exercer, entrainent des contacts réguliers avec les patients des hôpitaux et nécessitent des qualités de calme et de sang-froid. L'administration a dès lors pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur ces faits de violence pour estimer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés et ainsi mettre fin au processus devant conduire à titulariser M. C... dans ce corps.

10. La circonstance que le 28 novembre 2018, M. C... a été recruté par l'AP-HP pour une durée totale de 5 mois sous contrat à durée déterminée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'AP-HP au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentée par l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE04251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04251
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-27;18ve04251 ?
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