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13/02/2020 | FRANCE | N°18VE01772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 février 2020, 18VE01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1707805 du 25 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigi

eux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, le PR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1707805 du 25 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 avril 2018.

Il soutient que l'intéressé représente une menace à l'ordre public et qu'en prenant l'arrêté litigieux, il n'a pas porté atteinte au droit de M. A... C... de mener une vie privée et familiale normale, reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour M. A... C... et les observations de M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 18 décembre 1983, a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 1707805 du 25 avril 2018 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a résidé une première fois en France entre les années 1993 et 2004 et y a, à cette occasion, suivi sa scolarité. Si l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu sa présence sur le territoire national entre les années 2004 et 2009 comme le soutient le préfet, il y a résidé à nouveau depuis l'année 2014, avec sa compagne de nationalité algérienne, avec qui il vivait à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident en cours de validité et ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017. En outre, il justifie de la présence de ses soeurs qui ont acquis la nationalité française. Par ailleurs, il exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle salariée par contrat à durée indéterminée et a créé une société dont il est actionnaire. Si M. A... C... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 décembre 2016 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport non autorisé de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, délits passibles d'une peine de dix années d'emprisonnement, il est constant qu'il a bénéficié d'un dispositif de classement au travail et d'enseignements au cours de son incarcération, puis d'une mesure de placement sous surveillance électronique par une décision du juge d'application des peines en date du 4 mai 2017 et d'une réduction supplémentaire de la durée de sa peine le 7 juillet 2017, compte tenu "des efforts sérieux de réadaptation sociale" relevés par le juge d'application des peines. De plus, si le préfet soutient qu'il avait déjà été condamné en Espagne en 2004 à une peine de trois années d'emprisonnement pour des délits similaires, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de contrefaçon ou falsification de carte de paiement, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de délits en matière de stupéfiants, sa condamnation par les autorités espagnoles est survenue près de 13 ans avant l'intervention de la décision litigieuse, et les autres faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Par conséquent, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... C... portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité particulière de ses liens personnels et familiaux établis en France et de son comportement à compter de sa condamnation en France.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2017 prononçant l'expulsion de M. A... C.... Sa requête doit être, dès lors, rejetée.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'a nécessité l'engagement d'aucun frais au titre des dépens. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme au titre des entiers dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... C... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... C... tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des dépens sont rejetées.

N° 18VE01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01772
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PINON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve01772 ?
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