Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Maurepas à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'agissements de harcèlement moral à son encontre et une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'irrégularité de son évaluation au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1508410 du 12 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 6 juin 2019, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Maurepas à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'agissements de harcèlement moral à son encontre et une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'irrégularité de son évaluation au titre de l'année 2014 ;
3° d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par affichage en mairie et publication dans deux journaux locaux ;
4° de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas pris en compte les nouveaux éléments qu'il avait produits par mémoire transmis le 23 janvier 2018 ;
- il a été victime de harcèlement moral, caractérisé par des changements d'affectation, une rétrogradation, un isolement, des tentatives d'expulsion de son logement de fonction et une privation de la participation à la remise de la médaille du travail ;
- la commune a commis une faute en raison de ce harcèlement moral, qui a emporté des conséquences dommageables sur sa santé ; elle a également commis une faute liée à l'irrégularité de sa fiche de notation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. A... et de Me C... pour la commune de Maurepas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 1er novembre 1990 par la commune de Maurepas au grade de contrôleur des travaux et en qualité de directeur du centre technique municipal et a exercé ces fonctions jusqu'en avril 2014. Il a, entre temps, été promu au grade de contrôleur de travaux chef le 1er juin 2005 puis dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux le 1er juillet 2011. Suite à la suppression de son poste, il a été nommé, le 4 mai 2014, chargé de mission sécurité, proximité et cadre de vie puis, à compter du 1er août 2015, chargé de l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, il a saisi la commune de Maurepas d'une réclamation en indemnisation des préjudices subis du fait de ces agissements. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de la commune de Maurepas à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'agissements de harcèlement moral à son encontre et une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'irrégularité de son évaluation au titre de l'année 2014, qui a été rejetée par un jugement du 12 février 2018 dont il relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le jugement serait irrégulier en tant que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'ensemble des éléments dont il a fait état dans son mémoire du 23 janvier 2018. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, ont analysé l'ensemble des moyens des parties et y ont suffisamment répondu dans le jugement attaqué. Notamment, la réponse du tribunal, aux points 3 à 5 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que M. A... aurait été victime de harcèlement, est suffisamment détaillée et proportionnée à l'argumentation présentée sur ce point par l'intéressé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. M. A... soutient que depuis l'élection d'une nouvelle majorité municipale en 2014, il a été victime de harcèlement moral caractérisé notamment par des changements d'affectation en mai 2014 et août 2015 qui ont dégradé ses conditions de travail et par diverses brimades. Si M. A... fait valoir qu'il a été affecté dans un premier temps en intérim sur un poste de chargé de mission sécurité, proximité et cadre de vie en inadéquation avec ses compétences et sans recevoir aucune formation, puis dans un second temps sur un poste de chargé de l'élaboration du plan communal de sauvegarde non gratifiant et sans moyens nécessaires à l'exercice de cette fonction, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son premier changement d'affectation a été justifié par une réorganisation du service qui a conduit à la suppression de son poste, que ses nouvelles fonctions correspondaient à des missions qui pouvaient être confiées à un attaché territorial, portaient en outre sur une des priorités d'action de la nouvelle équipe municipale et requéraient de prendre des initiatives et responsabilités, d'autre part, que son changement d'affectation à compter du 1er août 2015 en qualité de chargé de l'élaboration du plan communal de sauvegarde a été motivé par les difficultés que connaissait M. A... dans ses fonctions de chargé de mission sécurité, proximité et cadre de vie et à la suite du recrutement d'un agent qualifié en matière de sécurité et de police municipale, que ces fonctions impliquaient, sous l'autorité directe de la directrice générale des services et en lien étroit avec un comité de pilotage, de prendre des initiatives et contacts tant au sein des services de la commune qu'auprès des administrations de l'Etat en vue d'élaborer ce document, adopté en dernier lieu par le maire et regroupant l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population et que ces nouvelles fonctions correspondaient à des missions qui pouvaient être confiées à un attaché territorial et n'emportaient pas de perte significative de responsabilités. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été privé de moyens, en particulier de formations, lui permettant d'accomplir les missions qui lui ont été confiées, alors qu'il ne justifie pas que les formations nécessaires lui auraient été refusées, et que les échanges de courriels versés au dossier révèlent que la direction, qui lui a, concernant son second poste, fourni un document pédagogique pour l'élaboration du plan communal de sauvegarde, l'a plusieurs fois, en vain, sollicité afin de connaître l'avancement de son travail et de fixer des réunions de travail auxquelles il ne s'est pas rendu. Par ailleurs, la situation d'isolement qu'il dénonce n'est pas davantage établie alors que le bureau de l'intéressé était entouré de bureaux occupés et d'une salle de réunion. Quant à son exclusion de la remise de la médaille du travail, la tentative d'expulsion de son logement de fonction et la répétition de convocations écrites en particulier pour le passage de son entretien d'évaluation, l'intéressé n'établit pas avoir demandé de participer à la remise de la médaille du travail ni que la commune le lui aurait refusé, cette dernière a finalement indiqué renoncer à mettre un terme à son bail précaire et révocable jusqu'à son départ en retraite et la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à son entretien d'évaluation et la présence de trois de ses supérieurs hiérarchiques à cet entretien sont justifiées par un contexte conflictuel, en raison du refus initial de M. A... de s'y rendre. Enfin, les allégations selon lesquelles la situation se serait dégradée à compter de 2014, après le changement de majorité municipale, ne sont pas justifiées, alors que la commune de Maurepas fait valoir que le comportement et les relations de travail de M. A... ont posé des difficultés dès 2003, en raison notamment, ainsi qu'il ressort d'un audit réalisé en 2005, d'un manque de capacité à respecter le circuit hiérarchique, à rendre des comptes de son travail et à suivre les consignes, difficultés ayant justifié des avertissements à l'égard de l'intéressé et une réorganisation des services. Il s'ensuit que les éléments apportés par M. A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne la faute de la commune de Maurepas résultant d'irrégularités dans l'évaluation professionnelle de 2014 du requérant :
7. M. A... soutient que les conditions de sa convocation et du déroulement de son entretien d'évaluation pour l'année 2014 sont affectées d'irrégularités l'ayant privé de la possibilité d'obtenir son dernier avancement d'échelon, du fait de l'absence d'annotation de ses supérieurs, sur le compte-rendu de l'évaluation. Il résulte toutefois de la fiche individuelle d'évaluation produite par la commune en première instance qu'elle comporte, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, un bilan de l'année 2014 où sont notamment retranscrits les remarques de M. A..., les objectifs fixés, les notations données, ainsi qu'un avis de l'évaluateur et du directeur général des services. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... a fait l'objet d'un avancement à l'ancienneté, par arrêté du 21 décembre 2015. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que son évaluation révèlerait des fautes de la commune de Maurepas de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maurepas n'ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'une publication dans la presse ou en mairie. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que l'arrêt de la Cour soit publié dans la presse locale et en mairie ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maurepas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme à la commune de Maurepas au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maurepas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE01222 2