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11/02/2020 | FRANCE | N°18VE00357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2020, 18VE00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 26 812,50 euros correspondant au remboursement de l'aide avancée, somme majorée de 10% de garantie.

Par un jugement n°1604850 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018 et régular...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 26 812,50 euros correspondant au remboursement de l'aide avancée, somme majorée de 10% de garantie.

Par un jugement n°1604850 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018 et régularisée le 15 mars 2018, la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE, représentée par Me Poulou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de la somme de 26 812,50 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3° de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles prévues à l'article 6 de l'avenant au contrat conclu avec FranceAgriMer le 10 octobre 2013 en produisant par un courrier en date du 10 février 2014 la demande de paiement correspondant à la phase 4 du programme de subvention prévu par ce contrat.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) n°282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Vandepoorter, avocat, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE exerce une activité de négoce de vins de Bordeaux. Elle a déposé auprès de FranceAgriMer un dossier de promotion des vins dans les pays tiers dans le cadre de l'appel à proposition du 15 décembre 2009. Elle a été admise au bénéfice de l'aide de l'Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits qu'elle devait mener sur les marchés tiers à compter du 1er avril 2010 et jusqu'au 1er avril 2013 découpée en trois phases. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été précisées par une convention conclue le 10 septembre 2010 entre la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE et FranceAgriMer, établissement chargé du paiement de cette aide, et dont l'exécution a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2013 par un avenant conclu le 4 octobre 2013. Au titre de la quatrième phase courant du 2 avril 2013 au 31 décembre 2013, la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE a sollicité de FranceAgriMer une avance de 24 375 euros qui lui a été accordée le 10 octobre 2013. Estimant que la demande de paiement du solde de l'aide et les justificatifs des dépenses réalisées ne lui avaient pas été présentés avant la date limite prévue par l'article 6 de l'avenant du 4 octobre 2013, par un courrier en date du 4 février 2015, FranceAgriMer a informé la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE qu'il allait demander le reversement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie, et a invité la société requérante à présenter ses observations. Par un courrier en réponse du 3 mars 2015, la SARL UNION VITICOLE GASCOGNE a indiqué à FranceAgriMer que les documents nécessaires à l'instruction de sa demande de paiement avaient été communiqués par un courrier du 10 février 2014 et en joignait une copie à son courrier. Par une décision en date du 10 avril 2015, FranceAgriMer a réclamé à la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE le reversement de la somme de 26 812,50 euros, représentant le montant de l'avance, majoré de 10 %. La SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE fait appel du jugement n° 1604850 du 30 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du

10 avril 2015.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Aux termes de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du

27 juin 2008 : " Tout paiement indu est recouvré (...) auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) n°796/2004 s'appliquent mutatis mutandis ". Aux termes de l'article 73 du règlement (CE) n°796/2004 de la commission du 21 avril 2004 : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de remboursement les montants en cause (...) ". Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 282/2012 de la Commission du

28 mars 2012 : " 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînants l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. (...) ".

3. En outre, l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 dispose : " (...) En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, le montant à recouvrer correspondant au montant de la garantie acquise (...) ". L'article 5 ter du même arrêté dispose : " Les demandes de paiement d'acompte, de solde, et de régularisation d'avance doivent être introduites dans les six mois suivants le terme de la période d'exécution du programme définie dans la décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. (...) Lorsque le délai d'introduction d'une demande de paiement est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 0,5% par mois de retard. Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont pas prises en compte. (...) ".

4. Enfin, l'article 6 de l'avenant du 4 octobre 2013 à la convention du

10 septembre 2010 unissant la SARL UNION VITICOLE DE GASCGNE à FranceAgriMer stipule: " les demandes de paiement des soldes doivent être introduites dans les six mois suivants le terme de chaque phase, conformément aux dates indiquées à l'article 3. Lorsque le délai d'introduction d'une demande de paiement d'un solde au titre d'une phase d'exécution est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 0,5% par mois de retard. Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont pas prises en compte ". L'annexe 3 à cet avenant précise : " (...) La demande de paiement doit contenir les pièces suivantes : 1. Un courrier de demande de paiement / 2. Un compte-rendu d'activité / 3. Une série de documents justifiants les dépenses présentées à l'aide. 3.1. Il s'agit des états récapitulatifs des dépenses (ERD) par pays (tableau au format Excel) (...) / 3. 2. Ces ERD doivent être transmis à FranceAgriMer accompagnés de / 1) une déclaration des voyages hors UE (...) / 2) l'ensemble des copies des factures et des relevés de comptes correspondant aux dépenses et, le cas échéant, les preuves de réalisation des actions. / 4. Une déclaration des autres financements publics / 5. Une attestation de valorisation des échantillons, le cas échéant ".

5. Pour demander à la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE le remboursement du montant de l'avance versée au titre de la phase 4 d'aide à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers, FranceAgriMer s'est fondé sur l'absence de demande de paiement du solde par la société requérante avant l'expiration du délai déterminé par l'article 5 ter de l'arrêté du 16 février 2009 et par l'article 6 de l'avenant du 4 octobre 2013 précités. Si la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE soutient que, par un courrier en date du 10 février 2014, elle a fait parvenir la demande de paiement du solde ainsi que les justificatifs établissant la matérialité des actions de promotion, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que le courrier du 10 février 2014 avait pour objet de répondre à une demande antérieure formulée par un agent de FranceAgriMer et tendant à ce que la société requérante produise les factures pour justifier les dépenses réalisées lors de la phase 2. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'une demande de paiement du solde serait parvenue à FranceAgriMer au cours du mois de juin 2014, c'est-à-dire dans le délai précité, comme l'allègue la société requérante. Dans ces conditions et eu égard à la méconnaissance des délais fixés dans la convention dont la société requérante ne conteste pas l'opposabilité, la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer ne pouvait refuser de lui accorder le bénéfice de l'aide et lui demander le remboursement de l'avance perçue.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par FranceAgriMer, que la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL UNION VITICOLE DE GASCOGNE et au

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N° 18VE00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00357
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : POULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-11;18ve00357 ?
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