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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE04179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE04179


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2018, enregistrée le 14 décembre 2018 au greffe de la Cour, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour la requête présentée par Mme D... E... épouse G....

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 novembre 2019, Mme E... épouse G..., représentée par Me Grimaldi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 portant permis de démolir et de construire n° PC 093 046 18 C0001

délivré par le maire de Livry-Gargan à la société Lidl, en vue de la construction d'une su...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2018, enregistrée le 14 décembre 2018 au greffe de la Cour, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour la requête présentée par Mme D... E... épouse G....

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 novembre 2019, Mme E... épouse G..., représentée par Me Grimaldi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 portant permis de démolir et de construire n° PC 093 046 18 C0001 délivré par le maire de Livry-Gargan à la société Lidl, en vue de la construction d'une surface commerciale de 3 316,6 m² sur un terrain sis 12/26 boulevard Jean Moulin et 25/33 avenue Aristide Briand à Livry-Gargan et valant également autorisation d'exploitation commerciale ;

2° de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan et de la société Lidl une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle a intérêt à contester l'autorisation contestée, dès lors qu'elle est propriétaire d'un bien dans lequel elle a sa résidence principale, situé en voisinage immédiat du projet qui par ses dimensions entraînera une diminution de sa qualité de vie et de la valeur vénale de son bien ;

- ce projet contrevient aux dispositions des articles UA6 et UB6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que B... portails d'entrée et de sortie du projet dépassent la hauteur autorisée des clôtures ;

- il méconnaît B... exigences des articles UA8 et UB8 relatifs à la performance énergétique et environnementale, dès lors que le projet ne dispose pas d'un dispositif destiné à économiser l'eau ;

- il méconnaît B... dispositions des articles UA1 et UB1 dès lors que B... accès prévus dans le projet excèdent la largeur autorisée ;

- il est illégal dès lors que si la pétitionnaire a demandé une dérogation aux prescriptions de désenfumage au titre de la sécurité incendie, son dossier de demande de permis de construire était incomplet pour ne pas comporter l'avis conforme de la commission de sécurité sur cette dérogation, prévu par l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le maire s'est prononcé sur un dossier ne respectant pas B... exigences de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation.

..........................................................................................................

Vu B... autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

B... parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- B... conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et B... observations de Me H..., substituant Me F..., pour la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl a déposé le 2 janvier 2018 une demande de permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition d'une surface de 1 471 m² répartie sur un bâtiment commercial et deux pavillons, et de la construction d'un commerce d'une surface de 3 316,60 m², sur un terrain sis 12/26 boulevard Jean Moulin et 25/33 avenue Aristide Briand à Livry-Gargan. Après que la commission d'aménagement commercial a délivré un avis favorable au projet le 1er mars 2018, le maire de Livry-Gargan a, par un arrêté du 30 mai 2018, délivré le permis sollicité sous le n° PC 093 046 18 C0001. Après avoir demandé le retrait de cette décision par courrier du 18 juillet 2018 demeuré sans réponse, Mme E... épouse G... demande par la présente requête l'annulation de cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur B... fins de non-recevoir opposées en défense ;

2. En premier lieu, aux termes des articles UA6.3 et UB6.3 "clôtures" du règlement de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Livry-Gargan applicables au projet : "B... clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. B... clôtures sur rue doivent s'inscrire en cohérence avec B... éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur. B... travaux sur B... clôtures anciennes constituées de murs de maçonnerie traditionnelle apparente (meulière, moellon, pierre, etc.) ou de grilles ouvragées seront autorisés dans le cas de préservation et de réhabilitation. Il pourrait être imposé la reconstruction avec un aspect identique des clôtures présentant un intérêt architectural. / Clôtures en limite de l'espace public, voies publiques ou voies privées : la hauteur totale des clôtures est limitée à 2.10 m./ B... clôtures sur rue doivent être constituées : soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie sur murs bahuts doublés ou non de haies vives. Le mur bahut doit être réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon, brique), ou recouvert d'un enduit teinté proche de la tonalité générale des constructions avoisinantes. / B... parties pleines sont admises, mais ne doivent pas dépasser la moitié de la surface d'une clôture théorique de 2,10m de hauteur, vue en élévation.".

3. La requérante soutient que le projet litigieux méconnaitrait ces dispositions dès lors que B... portails d'entrée et de sortie permettant l'accès des véhicules dépassent la hauteur autorisée pour intégrer un dispositif de limitation de hauteur à 2,20 m. A... le projet comporte des portiques destinés à limiter la hauteur des véhicules accédant au parking, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des clôtures soumises aux dispositions énoncées au point 2. Par suite le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des articles UA8 et UB8 "obligation imposée aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales" du règlement de PLU : "Toute construction nouvelle supérieure à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d'énergie renouvelable et un dispositif destiné à économiser l'eau.".

5. Il ressort de la notice technique de la demande de permis de construire que le projet en litige intègre un dispositif destiné à économiser l'eau, par une redirection des eaux grises destinées à l'alimentation en eau de la végétation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le projet ne disposerait pas d'un dispositif destiné à économiser l'eau doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, aux termes des articles UA1.1 et UB1.1 "accès" du règlement de PLU : "Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. / B... accès doivent présenter des caractéristiques répondant à l'importance du projet à édifier et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur. / Un accès limité par tranche de 20 m de limite à l'alignement (façade du terrain) et aucun accès ne pourra avoir une largeur supérieure à 5m. (...)".

7. Mme E... épouse G... soutient que B... dispositions rappelées au point précédent sont méconnues dès lors que B... accès des véhicules depuis B... voies publiques excédent la largeur autorisée pour présenter une largeur de 10 m. B... dispositions rappelées au point 6 n'interdisent cependant pas qu'un projet puisse comporter plusieurs accès sur une même voie, dès lors que le terrain comporte autant de tranches de 20 m en façade de terrain, ni que ces accès, d'une largeur maximale de 5 m chacun, soient aménagés de façon contigüe, par tranche de 20 m, dès lors que chacun d'entre eux conserve sa spécificité. Or, il ressort du plan de masse que la longueur des façades du terrain d'assiette du projet permettait l'aménagement de deux accès le long de chacune des voies le desservant. Par suite, la société Lidl a pu, sans méconnaître B... dispositions des articles UA1.1 et UB1.1 du règlement de PLU, prévoir la réalisation de deux accès, aménagés de façon contigüe, le long du boulevard Jean Moulin et de l'avenue Aristide Briand, dès lors que chacun des accès d'une largeur maximale de 5 m conservait sa spécificité pour ne permettre le passage des véhicules que dans un sens unique et contraire à celui de l'autre accès projeté le long de la même voie.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 et applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 : "Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, B... parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans B... conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...)".

9. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense enregistré pour la société Lidl a été communiqué à la requérante le 3 septembre 2019. En application des dispositions rappelées au point 8, Mme E... épouse G... n'était donc pas recevable, comme le soutient la société Lidl, à soulever dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des articles R. 111-19-17 et R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter la requête, y compris en conséquence B... conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans B... circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... épouse G..., partie perdante, une somme de 800 euros à verser à la société Lidl ainsi qu'à la commune de Livry-Gargan sur le fondement de ce même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse G... est rejetée.

Article 2 : Mme E... épouse G... versera une somme de 800 euros à la société Lidl ainsi qu'à la commune de Livry-Gargan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE04179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04179
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve04179 ?
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