Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au paiement solidaire de laquelle il est tenu en sa qualité de gérant de la société MWA Transports.
Par un jugement n° 1609436 du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Lieugard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler les avis de mise en recouvrement des 20 mai et 3 juin 2016 émis à son encontre ;
2° de lui accorder la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 71 956 euros.
M. B... soutient que :
- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ne pouvaient être rendus exécutoires que par une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance, seul compétent pour prononcer la solidarité ;
- ils ont été précédés d'une procédure irrégulière qui a méconnu les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, dès lors qu'il n'a été saisi d'aucune demande d'information de la part de l'administration ;
- l'administration a méconnu le principe du contradictoire consacré à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la teneur de la vérification de la comptabilité de la société MWA Transports ;
- il ne pouvait pas être tenu à la solidarité au paiement d'une amende concernant une déclaration insuffisante de TVA et une dissimulation de recettes de la société MWA Transports pour l'exercice 2014, dès lors qu'il n'en était plus le dirigeant pour avoir cessé ses fonctions le 1er octobre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MWA Transports a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle un rehaussement du résultat pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 lui a été notifié par une proposition de rectification. En l'absence d'observations de la société sur cette proposition, l'administration a émis, le 20 mai 2016, un avis de mise en recouvrement d'une amende pour un montant de 71 956 euros, au titre des exercices 2012 et 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Un avis de mise en recouvrement portant sur la même somme a ensuite été émis le 3 juin 2016 à l'encontre de M. B..., en sa qualité de gérant de la société MWA Transports et solidairement tenu au paiement de cette somme. Par un jugement n° 1609436 du 30 octobre 2017 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au paiement solidaire de laquelle il est tenu en sa qualité de gérant de la société MWA Transports.
2. Il ressort de l'instruction que la société MWA Transports a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 9 février 2017. L'amende qui lui avait été infligée, et au paiement de laquelle M. B... était solidairement tenu, a fait l'objet, le 27 mars 2017, d'une remise, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts. Cependant par un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, M. B... a déclaré se désister de sa requête, compte tenu du renoncement de l'administration à recouvrer l'amende en litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....