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28/01/2020 | FRANCE | N°18VE03564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 18VE03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1803971 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 30 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Menage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° à titre principal, d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de son insertion professionnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation en fait, dès lors qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de son insertion professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 mars 1989 à Ahl El Ksar (Algérie), est entré en France le 10 juin 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 21 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du point 4 du jugement attaqué que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision et du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. Il ressort des pièces du dossier que le chef du bureau du contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté préfectoral n° 17-023 du 6 avril 2017, régulièrement publié au recueil n° 20 des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du 14 avril 2017, délégation permanente aux fins de signer, notamment, les décisions relatives aux titres de séjour, obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment le contrat de travail produit par M. A... et l'absence du visa de ce document tel que cela est requis par l'article L. 5221-2 du code du travail pour qu'un étranger puisse exercer en France une profession salariée. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle indique également les éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale et relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-d'Oise, en retenant l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de la situation de l'intéressé, a fait application du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en l'absence même de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. Il ressort des éléments produits que M. A... justifie d'une activité salariée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2017. Toutefois, cette circonstance ne saurait être regardée, par principe, comme attestant en tant que telle d'un motif exceptionnel exigé par la loi pour la délivrance d'un titre de séjour. En outre, en dépit de la mention portée dans la demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est employé qu'à temps partiel et que son contrat de travail n'a pas été visé conformément à la condition posée par l'article L. 5221-2 du code du travail. Si son employeur témoigne des qualités professionnelles de l'intéressé, celui-ci n'atteste d'aucune compétence particulièrement au regard des exigences du marché du travail. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son refus de régularisation de la situation du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français fait état notamment des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A..., qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, est suffisamment motivée.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Outre les éléments dont il est fait état au point 6, il ressort des pièces du dossier que si la présence de M. A... sur le territoire est certes avérée depuis le mois de juin 2014, l'intéressé ne justifie toutefois d'aucune insertion sociale particulière, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, où il a déclaré conserver l'ensemble de ses attaches familiales. Par conséquent, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) ".

11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l'administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le pays de destination.

12. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la situation personnelle et familiale de M. A..., au regard notamment des attaches que celui-ci conserve dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi du requérant est suffisamment motivée en droit comme en fait.

13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, et dès lors que M. A... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible, la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi du requérant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

2

N° 18VE03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03564
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;18ve03564 ?
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