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23/01/2020 | FRANCE | N°19VE01864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19VE01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement de non-admission dans le système d'information Schengen, et, d'autre part, la mesure de maintien en rétention prise par le même préfet.

Par un j

ugement n° 1903486 du 16 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement de non-admission dans le système d'information Schengen, et, d'autre part, la mesure de maintien en rétention prise par le même préfet.

Par un jugement n° 1903486 du 16 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision préfectorale de maintien en rétention et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de maintien en rétention de M. C... prise le 2 avril 2019.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que le maintien en rétention de l'intéressé n'était ni écrite ni motivée en méconnaissance de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le maintien en rétention a été prononcé par arrêté du 2 avril 2019 qui a été communiqué au greffe du Tribunal le 5 avril 2019, soit onze jours avant l'audience.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement n° 1903486 du 16 avril 2019 en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision préfectorale de maintien en rétention de M. C... prise le 2 avril 2019.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1./(...). ".

3. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que, pour faire droit aux conclusions en annulation présentées pour M. C... à l'audience, le magistrat désigné du tribunal a estimé qu'en l'absence de production aux débats d'un arrêté préfectoral portant maintien en rétention de l'intéressé qui y avait formulé une demande d'asile, cette mesure privative de liberté devait être regardée, en l'absence de décision écrite et motivée, comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 2 du présent arrêt, de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que, comme il le soutient en appel, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 2 avril 2019 notifié à M. C... le jour même, décidé le maintien du placement en rétention de l'intéressé et que cet arrêté a été communiqué au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 5 avril 2019 via l'application Télérecours, soit avant l'audience tenue par le magistrat désigné le 16 avril suivant. Ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de maintien en rétention de M. C... prise le 2 avril 2019.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

6. Il ressort de l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet du Val-d'Oise qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen unique tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 2 avril 2019 portant maintien en rétention de M. C.... Il suit de là que l'article 1er du jugement n° 1903486 du 16 avril 2019 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. La demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté est rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1903486 du 16 avril 2019 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet du Val-d'Oise le maintenant en rétention administrative est rejetée.

2

N° 19VE01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01864
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme COLRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;19ve01864 ?
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