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23/01/2020 | FRANCE | N°17VE03927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 17VE03927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 11 mars 2015 et 16 mars 2015 par lesquelles le maire de la commune de Courcouronnes et le président de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables, et, d'autre part, de condamner ces collectivités à lui verser la somme de 181 822 euros au titre du préjudice commercial et la somme de 2 000 euros par an à compter de mars 2012 au titre du

préjudice moral.

En second lieu, M. A... et la SCI Les Vignes ont demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 11 mars 2015 et 16 mars 2015 par lesquelles le maire de la commune de Courcouronnes et le président de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables, et, d'autre part, de condamner ces collectivités à lui verser la somme de 181 822 euros au titre du préjudice commercial et la somme de 2 000 euros par an à compter de mars 2012 au titre du préjudice moral.

En second lieu, M. A... et la SCI Les Vignes ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a rejeté la demande indemnitaire préalable du 30 mars 2015 de M. A... et la décision du 4 mai 2016 par laquelle le même centre hospitalier a rejeté la demande indemnitaire préalable de la SCI Les Vignes, et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à leur verser la somme de 181 822 euros au titre du préjudice commercial et la somme de 2 000 euros par an à compter de mars 2012 au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1503619-1504758 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les trois décisions rejetant les demandes indemnitaires préalables ;

3° de condamner conjointement et solidairement la commune de Courcouronnes, la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne et le centre hospitalier Sud Francilien à lui payer une somme de 153 125 euros à parfaire en indemnisation de ses pertes cumulées de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur la période de 2010 à 2016 et une somme de 55 822 euros en indemnisation de la dépréciation, actée dans ses comptes, de la valeur de son fonds de commerce ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, de la commune de Courcouronnes et de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne les entiers dépens et le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est infondé : c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le lien de causalité entre, d'une part, les baisses de clientèle et de chiffre d'affaires résultant de la disparition de l'immeuble Efidis, du déménagement du centre hospitalier Louise-Michel et du retard dans la rénovation du quartier du Canal, et, d'autre part, ses préjudices commercial et moral.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. A..., de Me E..., substituant Me H..., pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et de Me B..., substituant Me F..., pour le centre hospitalier Sud Francilien.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1503619-1504758 du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation, d'une part, de la commune de Courcouronnes, devenue commune d'Evry-Courcouronnes, et de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, devenue communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, et, d'autre part, du centre hospitalier Sud Francilien à l'indemniser de son préjudice tant commercial et financier que moral subi par le commerce de tabac et de presse qu'il exploite sous l'enseigne Canal Presse Livres au 4 place Jacques-Monod dans le quartier du Canal.

2. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice résultant d'un dommage qui, excédant les aléas que comporte nécessairement une exploitation notamment commerciale, revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Il revient aux juges du fond d'exposer les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent pour juger qu'un préjudice revêt ou ne revêt pas un caractère anormal. Il leur revient également de déterminer la part du préjudice qui, revêtant un tel caractère, ouvre droit à indemnisation.

3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation de 79 logements appartenant au bailleur social Efidis, situé dans le quartier du Canal où est implanté le commerce de presse et de tabac de M. A..., a été progressivement vidé de ses occupants sur la période allant de 2010 à 2014 avant d'être détruit en 2015 dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, 34 des familles concernées ayant toutefois été relogées à proximité du bâtiment disparu. En outre, les services du centre hospitalier Louise-Michel ont été transférés en mars 2012 sur le site du centre hospitalier Sud Francilien. M. A... soutient que la baisse du chiffre d'affaires de son commerce, le seul installé dans le quartier du Canal, et corrélativement la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce, sont imputables à la perte de clientèle résultant de ces opérations. Toutefois cette baisse, qui a débuté avant l'acquisition du fonds de commerce en 2003 et en tout cas avant le démarrage en 2010 des opérations en cause, et d'ailleurs enrayée durant les exercices 2013 et 2014 marqués par un regain de chiffres d'affaires, est pour partie imputable à la diminution, constatée au plan national, de la consommation de tabac. Dans ces conditions, et compte tenu de l'aléa attaché à toute exploitation commerciale, le préjudice spécial subi par M. A... n'a pas présenté une gravité telle que les décisions de destruction de l'immeuble d'Efidis, de relogement de ses occupants et de transfert du centre hospitalier Louise-Michel doivent être regardés comme ayant imposé à l'intéressé, dans l'intérêt général, une charge ne lui incombant pas normalement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la responsabilité sans faute de ces personnes publiques à raison de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

4. M. A..., qui n'a pas entendu en l'espèce se prévaloir d'une faute imputable à une ou plusieurs des collectivités publiques mentionnées au point 1, n'est pas fondé à exciper du retard observé dans la restructuration et la rénovation du quartier du Canal pour le transformer en éco-quartier.

5. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que certains commerçants du quartier du Canal ont, contrairement à lui, fait l'objet d'une mesure d'expropriation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement des sommes que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et le centre hospitalier Sud Francilien demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et du centre hospitalier Sud Francilien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03927
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELARL EGIDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;17ve03927 ?
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