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16/01/2020 | FRANCE | N°18VE02427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 janvier 2020, 18VE02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a rejeté sa réclamation préalable présentée le 24 octobre 2014, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, assortie des intérêts de droit, à compter de la notification de sa demande préalable indemni

taire et, enfin, de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a rejeté sa réclamation préalable présentée le 24 octobre 2014, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, assortie des intérêts de droit, à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire et, enfin, de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1500481 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2018 et le 6 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler la décision de rejet du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois de sa réclamation préalable ;

3° de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices matériel et moral, assortie des intérêts de droit, à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;

4° de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a inversé la charge de la preuve ;

- les éléments produits par la commune ne sont pas probants ;

- la commune lui a demandé de ne pas prendre de congé pour les années précédant celles pendant lesquelles elle a bénéficié de congés bonifiés, alors que les dispositions des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret du 15 février 1988, n'imposent aucun cumul de deux années de travail pour y prétendre. Ainsi, elle n'a pris aucun congé pour les années 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 et 2008, afin de prétendre aux congés bonifiés pour les années 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 et 2009 ;

-cette pratique illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

-elle justifie de préjudices matériels et moraux.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, nommée fonctionnaire stagiaire en 1990 puis titularisée en 1991. Par lettre, en date du 25 mars 2013, l'appelante a soutenu auprès du maire de cette commune qu'elle aurait été contrainte par la direction des ressources humaines de travailler pendant les années 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 et 2008 sans prendre de congé annuel pour pouvoir bénéficier d'un congé bonifié en 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 et 2009, alors que cela n'est prévu par aucun texte. Par une lettre en date du 30 mai 2013, la direction des ressources humaines a précisé que l'intéressée avait bénéficié de congés dans la norme de ce qui est accordé. Par courrier du 24 octobre 2014, Mme A... a sollicité le versement d'une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la transmission de l'ensemble de ses fiches de congés. Par courrier en date du 16 décembre 2014, le maire la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a partiellement satisfait à sa demande de pièces, mais rejeté son recours administratif préalable indemnitaire. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet de sa réclamation préalable présentée le 24 octobre 2014, à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices matériels et moraux subis, assortie des intérêts de droit, à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire et à ce que soit mise à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1500481 du 24 mai 2018, contre lequel Mme A... forme appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation.

3. Mme A... soutient que la commune lui a demandé de ne pas prendre de congé les années précédant celles où elle a bénéficié de congés bonifiés, alors que les dispositions des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret du 15 février 1988, n'imposent aucun cumul de deux années de travail pour y prétendre et qu'ainsi elle aurait été irrégulièrement privée de ses congés ordinaires pour les années 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 et 2008. Toutefois, pour démontrer avoir été victime d'une pratique administrative illicite, consistant à la priver de ses congés ordinaires tous les trois ans pour les années précitées, elle se borne à produire sa lettre du 25 mars 2013 accompagnée de la réponse du 30 mai 2013 de la direction des ressources humaines, son courrier du 24 octobre 2014 sollicitant la réparation de ses préjudices et la communication de ses fiches de congés, ainsi que la réponse du maire en date du 16 décembres 2014 mais sans les pièces pourtant versées par l'autorité administrative. La commune, pour sa part, a produit auprès de l'intéressée et devant les premiers juges l'ensemble des pièces qu'elle soutient détenir, en particulier les demandes de congés bonifiées présentées par Mme A... pour les années concernées, lesquelles n'évoquent aucune privation de congé pour l'année précédente, ainsi qu'un tableau retranscrivant les congés ordinaires pris en 2008 et les extraits du logiciel de gestion des congés pour l'année 2011 et suivantes. Les éléments versés par la commune remettent en cause les allégations, non étayées par des éléments probants, présentées par Mme A.... Notamment, la commune démontre que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette dernière a effectivement bénéficié de ses congés ordinaires pour l'année 2008. En outre, le tableau produit par la commune, résumant les éléments de rémunération de l'intéressée pour les années 1996, 1999, 2002, 2005 et 2008, n'est pas de nature à établir l'absence de prise de congé ordinaire, dès lors qu'il ne relève pas le nombre de jour effectivement travaillés, mais le nombre de jours à rémunérer. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours au motif qu'elle ne versait aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations.

4. Eu égard au point précédent et dès lors que Mme A... ne verse aucun élément en appel susceptible d'établir une faute commise par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

6. La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A... tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°18VE02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02427
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-16;18ve02427 ?
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