La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2020 | FRANCE | N°17VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 janvier 2020, 17VE01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Melrose Mediterranean Limited a, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née le 11 avril 2012 et l'arrêté du 21 septembre 2015 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont rejeté sa demande de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de Rhône-Maritime ", d'enjoindre a

u ministre chargé des mines de prendre une décision de prolongation de ce per...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Melrose Mediterranean Limited a, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née le 11 avril 2012 et l'arrêté du 21 septembre 2015 par lesquels le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont rejeté sa demande de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de Rhône-Maritime ", d'enjoindre au ministre chargé des mines de prendre une décision de prolongation de ce permis pour une durée de cinq ans et pour la surface de 9 375 km², dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et de condamner l'État à lui verser la somme de 63 500 000 euros, assortie des intérêts capitalisés depuis la date de réception de sa demande préalable, et celle de 1 600 000 euros au titre de l'immobilisation de capitaux à hauteur de 13 500 000 euros.

Par un jugement n° 1206793-1601743 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2017 et le 14 août 2018, la société Melrose Mediterranean Limited, représentée par Mes Salat-Baroux et Lordonnois, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté interministériel du 21 septembre 2015 ;

3° d'enjoindre au ministre chargé des mines, à titre principal, de prolonger le permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis de " Rhône-Maritime ", pour une durée de cinq ans, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser à la société Melrose Mediterranean Limited la somme de 63,5 millions d'euros, assortie des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, majorée de la somme de 1,6 million d'euros constitutive du préjudice résultant de l'immobilisation de 13,5 millions d'euros ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- ce jugement est insuffisamment motivé ;

- les visas du jugement présentent des erreurs ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le tribunal s'est mépris sur la date à laquelle doit être appréciée la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le ministre chargé des mines se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prolongation du permis exclusif de recherches ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'article L. 123-4 du code minier (nouveau) est en tout état de cause inapplicable à défaut de respecter l'habilitation législative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le législateur avait interdit l'exploration minière dans les zones de protection écologique ;

- l'arrêté du 21 septembre 2015 a été édicté en méconnaissance du principe de confiance légitime ;

- il a été pris en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 septembre 2015 ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la société a subi les préjudices suivants : des dépenses engagées en pure perte, l'immobilisation des sommes exposées et la perte de chance de profits futurs.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'environnement ;

- le code minier (nouveau) ;

- l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ratifiée, portant codification de la partie législative du code minier ;

- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Mes Lordonnois et Jalinière, avocats, pour la société Melrose Mediterranean Limited.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre délégué à l'industrie a, par arrêté du 11 octobre 2006, autorisé, d'une part, la première prolongation jusqu'au 19 novembre 2010 du permis exclusif de recherches (PER) de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis de Rhône-Maritime ", portant sur une partie du sous-sol de la mer au large des départements des Bouches-du-Rhône et du Var, qu'il avait délivré le 29 octobre 2002 à la société TGS-NPEC Geophysical Company Limited, et, d'autre part, autorisé le transfert de ce permis à la société Melrose Mediterranean Limited. Celle-ci a présenté en 2010 une demande tendant à l'obtention d'une seconde prolongation de ce permis exclusif de recherches, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet au terme de la période d'instruction fixée au 11 avril 2012. Par ordonnance n° 1400402 du 20 février 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet, en estimant qu'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir refusé d'instruire la demande de prolongation formulée par la société Melrose Mediterranean Limited sur la base du code minier du fait de la présence d'une zone de protection écologique (ZPE). Ce juge a également enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder au réexamen de la demande de prolongation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par arrêté du 21 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la demande de seconde prolongation du permis exclusif de recherches présentée par la société Melrose Mediterranean Limited a été rejetée. Cette société a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des décisions implicite et explicite de rejet, précitées. Par jugement n° 1206793-1601743 du 29 décembre 2016, dont la société Melrose Mediterranean Limited relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de cette société.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code minier (nouveau), créé par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, qui a été ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 susvisée : " Les dispositions de la présente section [" La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive "] ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. ". Aux termes de l'article L. 142-6 du même code, également créé par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 susvisée, énonce que : " Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ".

3. En l'espèce, dans la mesure où la validité du permis exclusif de recherches détenu par la société Melrose Mediterranean est arrivée à échéance le 19 novembre 2010 alors que l'autorité ministérielle n'avait pas encore statué sur la demande de prolongation de ce permis, cette société a été autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 142-6 du code minier (nouveau), mentionnées au point 2, à poursuivre ses travaux, malgré l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, dans les limites du périmètre sur lequel porte la demande de prolongation, jusqu'à l'intervention de la décision explicite de rejet du 21 septembre 2015.

4. Pour rejeter explicitement la demande de seconde prolongation du permis exclusif de recherches dit " permis de Rhône-Maritime ", présentée par la société Melrose Mediterranean Limited, les ministres mentionnés au point 1 ont statué à l'aune des circonstances de droit et de fait prévalant à la date d'expiration de la période de validité de ce permis, le 19 novembre 2010, en lui opposant le fait que le périmètre de celui-ci se situait dans la zone de protection écologique (ZPE) instituée par le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 portant création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République française en Méditerranée, et codifié à l'article R. 218-5 du code de l'environnement.

5. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 142-6 du code minier (nouveau) mentionnées au point 2, ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit que l'autorité ministérielle, lorsqu'elle statue explicitement sur la demande de prolongation postérieurement à l'expiration de la période de validité du permis détenu, l'examine au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle la durée de ce permis a expiré, soit en l'espèce le 19 novembre 2010 comme l'ont estimé les ministres, ni d'ailleurs à la date du 11 avril 2012 à laquelle a pris naissance la décision implicite de rejet de la demande de prolongation du permis, comme l'ont retenu les premiers juges. Par ailleurs, en l'espèce, l'injonction prononcée par le juge des référés selon les modalités précisées au point 1 n'obligeait pas davantage les ministres à reconstituer rétroactivement la situation administrative de la société pétitionnaire en examinant sa demande de prolongation à la date d'intervention de la décision implicite de rejet suspendue, dont les effets ne se trouvaient alors paralysés que provisoirement, ni à celle de la notification qui lui était faite de la décision juridictionnelle de suspension. Ainsi, la légalité de l'arrêté interministériel attaquée du 21 septembre 2015 doit être appréciée en fonction des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction.

6. A la date de la décision explicite du 21 septembre 2015 portant rejet de la demande de prolongation du permis exclusif de recherches, l'article R. 218-5 du code de l'environnement avait été abrogé par l'article 3 du décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive (ZEE) au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée. Dès lors la localisation du périmètre du permis exclusif de recherches de la société Melrose Mediterranean Limited dans la zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ainsi que les dispositions de l'article L. 123-4 du code minier (nouveau) selon lesquelles les dispositions du code minier relatives à la recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique (ZPE), ne pouvaient pas légalement fonder le refus opposé à la société Melrose Mediterranean Limited. Par suite, l'arrêté du 21 septembre 2015 est illégal.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Melrose Mediterranean Limited est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015. Par suite, ce jugement et cet arrêté doivent être annulés.

Sur les conclusions en injonction :

8. Aux termes de l'article L. 111-9 du code minier (nouveau), créé par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 susvisée, applicable à la date du présent arrêt : " Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de : 1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ; 2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ; 3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040. La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. ".

9. Si, au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des mines de prolonger la validité de son permis exclusif de recherches, la société Melrose Mediterranean Limited se prévaut des dispositions de l'article L. 142-1 du code minier (nouveau), mentionnées au point 8, en vertu desquelles la seconde prolongation de la validité d'un permis exclusif est de droit, une telle prolongation est toutefois subordonnée à la satisfaction de deux exigences tenant, d'une part, au respect par le pétitionnaire des capacités techniques et financières visées à l'article L. 122-1 du même code pour préserver les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 de ce code, et, d'autre part, à la souscription dans la demande de prolongation d'un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient respectées par la société pétitionnaire. Il ne peut donc être fait droit à une telle demande d'injonction. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des mines de réexaminer la demande de seconde prolongation de la validité du permis exclusif de recherches dit " permis de Rhône-Maritime " présentée par la société Melrose Mediterranean Limited, dans le délai de quinze mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que la société Melrose Mediterranean Limited est fondée à demander l'indemnisation du préjudice direct et certain subi du fait de l'intervention de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2015 dont l'illégalité constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat, aucune faute exonératoire imputable à la société n'étant établie.

11. Aux termes de l'article L. 142-6 du code minier (nouveau) : " Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. ".

12. La société Melrose Mediterranean Limited n'est pas fondée à soutenir que les dépenses d'exploration qu'elle a engagées à hauteur de 13,5 millions d'euros depuis 2005 l'ont été en pure perte du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 septembre 2015, alors que ces dépenses furent exposées sous l'empire du permis exclusif de recherches détenu depuis 2006 jusqu'au 19 novembre 2010, date d'expiration de ce permis, puis sous l'empire de l'autorisation donnée par les dispositions de l'article L. 142-6 du code minier (nouveau), mentionnées au point 11, jusqu'à l'intervention de la décision explicite de rejet du 21 septembre 2015. Ainsi, ces dépenses ne présentent pas de lien direct et certain avec l'illégalité fautive affectant cette décision. Par suite, ce premier chef de préjudice ne peut pas être indemnisé.

13. Pour les motifs mentionnés au point 12, la société Melrose Mediterranean Limited n'est pas fondée à soutenir que le coût financier d'au moins 1,6 million d'euros, évalué sur la base d'un coût moyen pondéré du capital supérieur à 7 % et d'un taux d'emprunt sur les marchés bancaires de 4 % puis de 10 %, et résultant de l'immobilisation des sommes dépensées mentionnées au point 12, trouve son origine dans l'illégalité fautive de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2015. Par suite, ce deuxième poste de préjudice ne peut davantage être indemnisé.

14. Aux termes de l'article L. 132-6 du code minier (nouveau) : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. ".

15. La société Melrose Mediterranean Limited n'établit pas qu'elle a été privée du bénéfice ou du moins d'une perte de chance de profits futurs, en se bornant à se prévaloir du droit qu'elle tient des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier (nouveau), mentionnées au point 14, d'obtenir sur sa demande une concession sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de son permis exclusif de recherches pendant la validité de celui-ci, et sans démontrer la réalité de perspectives autres qu'éventuelles de gains tirés d'une exploitation à des conditions économiquement raisonnables. Par suite, ce troisième et dernier poste de préjudice ne peut pas non plus être indemnisé.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Melrose Mediterranean doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206793-1601743 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 septembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Le ministre chargé des mines réexaminera la demande de seconde prolongation de la validité du permis exclusif de recherches dit " permis de Rhône-Maritime " présentée par la société Melrose Mediterranean Limited, dans le délai de quinze mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à la société Melrose Mediterranean Limited de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01397
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Mines et carrières - Mines - Recherche des mines.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET WEIL GOTSHAL et MANGES LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-09;17ve01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award