Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1805197 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté,
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'application des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'établissement de sa cellule familiale en France et à ses efforts d'intégration professionnelle ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû tenir compte des préconisations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 quand bien même, elle n'est pas invocable en tant que telle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissante haïtienne née le 19 septembre 1979, est entrée en France le 6 janvier 2011 et a demandé en vain à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour, en dernier lieu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
2 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C... fait appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de sept ans sur le territoire français, elle était au cours de cette période, soit en situation irrégulière, soit titulaire de récépissés de demandes de titre de séjour. En outre, l'intéressée, qui fait valoir qu'elle a en France des intérêts familiaux constitués par ses frères et sa soeur, n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident sa mère et l'aînée de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, si Mme C... se prévaut de son concubinage avec M. D..., avec lequel elle a eu un enfant né au cours de l'année 2013, rien ne s'oppose à ce que M. D..., lui-même ressortissant haïtien et en situation irrégulière, et l'enfant de ce dernier et de Mme C... reconstituent avec celle-ci leur cellule familiale en Haïti. Par ailleurs, Mme C... ne justifie que d'une activité professionnelle intermittente au titre de la seule année 2017, constituée par des prestations de ménage à domicile. Dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Val-d'Oise n'a, par suite, pas fait, en l'espèce, une inexacte application.
5. En deuxième lieu, il se déduit des circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de Mme C... rappelées au point précédent que le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune " erreur manifeste d'appréciation " dans l'application du 7° de l'article
L. 313-11 du code de justice administrative, dont il a d'ailleurs spontanément vérifié s'il était de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée.
6. En troisième lieu, et comme le relève d'ailleurs la requérante elle-même, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices opposables à l'administration et dont l'invocation est, de ce fait, inopérante.
7. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que précédemment, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait, au regard du but qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
N° 18VE03710 2