Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 8 février 2017 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière.
Par un jugement n° 1701699 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. A..., représenté par Me Ngafaounain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées du 8 février 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 11 novembre 1955, a sollicité, le 26 janvier 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 février 2017, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701699 du 25 septembre 2017, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2017 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2018 au 6 août 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2019 au 6 août 2021. Cependant ces décisions n'ont pas privé d'effet l'arrêté du 8 février 2017 qui a été exécuté avant leur intervention. Les conclusions en annulation ayant conservé leur objet, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée en ce qui les concerne. En revanche, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées du 8 février 2017 :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, si M. A..., âgé de 61 ans à la date des décisions contestées, n'est pas dépourvu d'attaches au Ghana, où vivent ses frères et soeurs, ainsi que ses enfants, nés à l'époque où il résidait encore dans ce pays de son union avec son ex-épouse, le requérant, qui déclare être entré en France en 2005, démontre, par les pièces versées au dossier, avoir résidé habituellement sur le territoire à compter, à tout le moins, de l'année 2011 et y avoir, depuis lors, vécu en concubinage avec Mme D..., compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'il a ensuite épousée le 25 août 2014. Ainsi, compte tenu, tant de l'ancienneté de son séjour en France que de la stabilité et de l'intensité des nouveaux liens qu'il y a tissés, M. A... doit être regardé, à la date des décisions contestées, comme ayant désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du 8 février 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 25 septembre 2017 sous le n° 1701699, ensemble les décisions contestées du 8 février 2017, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... est rejeté.
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N° 18VE00804