Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE MPV a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2011, et d'autre part, la décharge de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge selon l'avis de mise en recouvrement n° 05040 du 29 mai 2015.
Par un jugement nos 1409059, 1507067 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, la société MPV, représentée par Me Cormorant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger de ces impositions, en droits et pénalités, ainsi que de cette amende.
Elle soutient que :
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée de débat oral et contradictoire ;
- elle n'a pas réalisé les travaux en cause ;
- la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces achats ou prestations doit être admise ;
- l'administration ne prouve pas qu'elle a employé ses salariés et utilisé ses matériaux à la construction de la maison de Septeuil ;
- l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 2014 est irrégulier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MPV, qui exerce une activité de travaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2011, et, au titre de l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos au 30 juin des années 2009 à 2011. En conséquence de ces opérations, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, assortis de la majoration pour manquement délibéré, ont été assignés à la société MPV, au titre de la période et des années mentionnées ci-dessus. En outre, l'amende du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts lui a été infligée. La société MPV relève appel du jugement nos 1409059, 1507067 du 20 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, qu'il a jointes, tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ". Il résulte de l'instruction, et en particulier des propositions de rectification adressées à la société, que la vérification de comptabilité de la société MPV a débuté le 15 mars 2012, date de la première entrevue, pour s'achever le 12 juin 2012, avec la présentation par l'agent vérificateur des rectifications envisagées et leur mise au débat avec le conseil mandaté par la contribuable. Il résulte de l'instruction que la réunion, que, par une lettre du 25 juin 2012, cet agent a proposé de tenir dans les locaux de l'administration le 12 juillet 2012, avait pour objet, non de procéder à la synthèse des opérations, mais de discuter des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé au cours de la période de trois mois, et parvenus à l'administration postérieurement au 12 juin 2012. En réponse, par une lettre du 9 juillet 2012, la société a fait savoir, par le biais de son conseil, qu'elle n'entendait pas se rendre à cette réunion, et qu'elle ne chargeait pas ce dernier d'y assister. Il suit de là que la société MPV n'est fondée à soutenir ni que la durée de la vérification aurait été supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précitées, ni que l'administration aurait, en tout état de cause, refusé d'instaurer un débat oral et contradictoire sur les documents obtenus postérieurement à la clôture des opérations.
3. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 2014, la société MPV n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D'une part, il résulte des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts que seule la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables peut être déduite. Selon l'article 205 de l'annexe II à ce code, cette taxe est déductible à proportion de son coefficient de déduction. Le 1° du 2 du IV de l'article 206 de la même annexe énonce que ce coefficient d'admission est nul lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, A... en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation.
5. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
6. L'administration a constaté que la société MPV avait exposé des charges pour un chantier de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Septeuil (Yvelines), propriété de la société civile immobilière Danaé ayant pour gérante Mme B... et pour associé M. B..., également associé et gérant de la société MPV, et bénéficiaire, à titre personnel, du permis de construire de cet immeuble. En l'absence de tout autre chantier dans cette commune, et de refacturation de ces travaux, l'administration en a conclu que ceux-ci avaient été menés dans l'intérêt exclusif des époux B.... Si la société MPV fait valoir que M. B..., professionnel du bâtiment, a réalisé ces travaux pour son compte personnel, avec l'aide de son entourage, sans mobiliser le personnel de la société, elle n'apporte aucune explication sur les frais de repas exposés à Septeuil et ne conteste pas que les livraisons de matériaux et matériel, et les prestations de travaux exposés, l'ont été pour ce chantier. Par ailleurs, elle fait valoir que la société Danaé lui a donné à bail commercial la maison, qu'elle utilise pour les besoins de son activité. Toutefois, ce bail, conclu le 20 décembre 2008 alors que la maison n'était pas bâtie, ne saurait en tout état de cause combattre valablement le fait que ce bien est un local destiné exclusivement à l'habitation et non un local à usage professionnel ou même à usage mixte, conformément au permis de construire délivré le 29 juillet 2008 et à la déclaration H1 déposée le 15 avril 2011, et ainsi que les photographies accompagnant le constat d'huissier dressé le 20 juin 2012 à la demande de l'appelante le démontrent. Enfin, la société ne conteste pas n'avoir versé aucun loyer à la société Danaé. Il résulte de ce qui précède que l'administration rapporte la preuve lui incombant. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée majorant les charges en litige au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2011, et a procédé à leur réintégration aux résultats imposables des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société MPV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MPV est rejetée.
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N° 17VE02710