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28/11/2019 | FRANCE | N°17VE02709

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 novembre 2019, 17VE02709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604081 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2017 et le 30 octobre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., a

vocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge, en droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604081 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2017 et le 30 octobre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Ils soutiennent que :

- la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle a excédé le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- la réponse de l'administration à leurs observations aurait dû être envoyée à leur conseil ;

- les distributions n'ont pas été faites à leur égard, mais, en tout état de cause, à celui de la société Danaé ;

- en conséquence de ce qui précède, la majoration de 40 % n'est pas fondée.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations de prélèvements sociaux qui leur ont été assignées au titre des années 2009 et 2010.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 12 septembre 2018 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits, intérêts de retard et majoration, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles les époux B... ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, à concurrence, respectivement, des sommes de 5 100 euros et 1 469 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ". Il résulte de l'instruction que l'avis informant M. et Mme B... que l'administration fiscale se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été notifié le 5 mai 2012 aux intéressés. Au titre des années 2009 et 2010, les époux B... ont été destinataires de deux propositions de rectification, datées, respectivement, du 19 novembre 2012 et du 16 janvier 2013. Si, postérieurement à l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter du 5 mai 2012, l'administration fiscale a notifié aux intéressés deux nouvelles propositions de rectification, en date du 30 septembre 2013, ces dernières avaient pour seul objet de substituer à la procédure de répression de l'abus de droit initialement appliquée, celle de rectification contradictoire, sans que de nouvelles rectifications soient proposées à cette occasion. Dans ces conditions, la notification des propositions de rectification du 30 septembre 2013 n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. En l'espèce, les époux B... soutiennent que, dès lors que Me D..., leur conseil, a présenté, pour leur compte, des observations à propos des rectifications envisagées, il devait être destinataire de la réponse à ces observations. Toutefois, si cette circonstance laisse à penser qu'ils ont requis son assistance au cours des opérations de contrôle, elle ne saurait suffire à établir, en l'absence de tout document permettant d'apprécier la teneur du mandat confié à Me D..., que M. et Mme B... auraient élu domicile en son cabinet. Dans ces conditions, l'abstention de l'administration à adresser à ce conseil sa réponse aux observations des contribuables n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. Par ailleurs, cette réponse est réputée avoir été notifiée régulièrement dès lors que, quoiqu'avisés de la présentation du pli la contenant, les époux B... ne l'ont pas retiré.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

6. Lors de la vérification de comptabilité de la société MPV, dont M. B... est le gérant et associé, l'administration a constaté que cette société avait réalisé des travaux de construction d'une maison individuelle d'habitation, sur un terrain situé à Septeuil (Yvelines) appartenant à la société civile immobilière Danaé, dont les époux B... sont associés à 90 %. En outre, elle a constaté que le permis de construire de cette maison avait été délivré le 29 juillet 2008 à M. B..., ce dernier s'étant toujours présenté, tant vis-à-vis de l'architecte qu'à l'occasion d'un litige sur un mur mitoyen, comme maître de l'ouvrage. En l'absence de tout autre chantier dans cette commune, et de refacturation de ces travaux, l'administration en a conclu que les dépenses exposées à cette occasion l'avaient été dans l'intérêt exclusif de M. et Mme B..., et constituaient des distributions à leur profit, imposables aux prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces derniers font valoir, qu'en vertu du droit d'accession, la maison en cause est devenue la propriété de la société Danaé, impliquant que les distributions soient imposées dans son chef. Ils relèvent n'avoir conclu aucun contrat avec la société MPV pour la prise en charge de ce chantier. Toutefois, les époux B... ne contestent pas que le permis de construire de l'immeuble en cause a été délivré à M. B... et qu'il porte sur l'édification d'une maison individuelle destinée exclusivement à l'habitation, ce que confirme la déclaration H1 déposée en avril 2011. Il s'ensuit que l'administration établit que les dépenses exposées par la société MPV l'ont été dans l'intérêt exclusif de M. et Mme B.... Elle établit également l'intention, pour la société MPV, d'octroyer, et, pour M. et Mme B..., de recevoir, une libéralité eu égard à l'ampleur des travaux réalisés et à la communauté d'intérêts existants entre les intéressés et les sociétés Danaé et MPV. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, le fait, pour M. B..., d'être le gérant de la société MPV, ne l'habilite pas à en mobiliser gratuitement les moyens à des fins purement personnelles, une telle manière de faire préjudiciant à l'entreprise, personne morale distincte de ses associés, en l'appauvrissant. C'est pourquoi, et ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, l'avantage ainsi octroyé doit s'apprécier comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". L'administration relève que les revenus occultes distribués de la société MPV et se rapportant aux travaux privatifs mentionnés précédemment s'élèvent à la somme de 108 252 euros au titre de l'année 2009 et à la somme de 29 214 euros au titre de l'année 2010. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle relève l'existence d'une communauté d'intérêts entre les époux B... et la société MPV. Dès lors, elle établit, comme il lui incombe, le manquement délibéré au sens et pour l'application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B... à concurrence de la somme de 5 100 euros au titre de l'année 2009 et de la somme de 1 469 euros au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 17VE02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02709
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET BOURDIN AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-28;17ve02709 ?
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