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28/11/2019 | FRANCE | N°17VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 novembre 2019, 17VE02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, agissant en qualité de liquidateur du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle ce groupement a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de 1 734 692 euros.

Par une ordonnance n° 1409595 du 23 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a

transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, agissant en qualité de liquidateur du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle ce groupement a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de 1 734 692 euros.

Par une ordonnance n° 1409595 du 23 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande.

Par un jugement n° 1410475 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 26 février 2018, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, agissant en qualité de liquidateur du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007, représentée par la Selarl C..., Barthes et associés, prise en la personne de Me B... et de Me C..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de 1 734 692 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ce groupement n'exerçait pas d'activité professionnelle à titre habituel à la date du 1er janvier 2008.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 10 avril 2003, la société irlandaise Rugby World Cup (RWC) Limited, propriétaire du tournoi de la coupe du monde de rugby et tous les droits y associés, a confié à la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR) l'organisation de la 6ème édition de cette compétition, du 7 septembre au 20 octobre 2007. Dans cette perspective, par une convention du 22 octobre 2004, a été constitué entre la FFR, l'Etat et le comité national olympique et sportif français, le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007. Le 27 mars 2008, l'assemblée générale du GIP a approuvé sa dissolution anticipée au 31 mars suivant. En conséquence de la vérification de comptabilité diligentée sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, et du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a assigné au GIP une cotisation minimale de taxe professionnelle, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, au titre de l'année 2008. La FFR, liquidateur du GIP - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007, relève appel du jugement n° 1410475 du 4 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) ". Aux termes de l'article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable : " A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) ". Et aux termes de l'article 1647 E de ce code, dans sa rédaction applicable : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) ". Il résulte de ces dispositions que n'est pas redevable de la taxe professionnelle, et par suite, de la cotisation minimale de cette imposition, le contribuable qui, au 1er janvier de l'année concernée n'exerce plus d'activité, en suite de sa cessation. La date de cessation d'activité est indépendante des opérations afférentes à la mise en congé ou au licenciement du personnel, à l'apurement des comptes et à toutes diligences découlant de cette cessation d'activité.

3. L'article 2 de la convention constitutive du GIP - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 stipule que cette personne morale avait pour objet de préparer, financer et organiser la coupe du monde de rugby, de valoriser et concevoir les événements majeurs destinés au développement de la pratique de ce sport et à promouvoir l'image de la France, en particulier lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition, d'associer les collectivités territoriales à l'accueil des équipes et des spectateurs ainsi que de permettre la participation des organismes consulaires à la promotion du tournoi, et de faciliter l'intervention des services de l'Etat aux fins de bonne exécution des objectifs de la manifestation. Il en résulte qu'à l'issue de la compétition, le 20 octobre 2007, le GIP a cessé l'activité en vue de laquelle il avait été constitué, la circonstance que les dispositions juridiques nécessaires à sa dissolution n'ont été prises qu'en mars 2008 étant sans incidence sur cette cessation d'activité. N'ont pas davantage d'incidence sur celle-ci les diligences menées dans le courant de l'année 2008, par les quinze agents conservés dans les effectifs du GIP, en vue de régler les litiges pendants et d'apurer les comptes du groupement, que les opérations en cause aient consisté à recouvrer le solde des subventions accordées par certaines collectivités territoriales ou à régler les sommes dues à la société RCW Limited en exécution du contrat mentionné au point 1.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la FFR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle le GIP - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 a été assujetti au titre de l'année 2008.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFR et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1410475 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY, agissant en qualité de liquidateur du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 17VE02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02121
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL CATED CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-28;17ve02121 ?
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