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28/11/2019 | FRANCE | N°16VE02679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 novembre 2019, 16VE02679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le président du Centre Communal d'Action Sociale de la commune d'Angervilliers (ci-après CCAS) a retiré l'arrêté du 20 avril 2015 procédant à sa réintégration juridique dans ses fonctions de secrétaire du CCAS et prévoyant qu'elle percevrait une indemnité, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506730 du 14 juin 2016, le Tri

bunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme E... et a mis à sa charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le président du Centre Communal d'Action Sociale de la commune d'Angervilliers (ci-après CCAS) a retiré l'arrêté du 20 avril 2015 procédant à sa réintégration juridique dans ses fonctions de secrétaire du CCAS et prévoyant qu'elle percevrait une indemnité, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506730 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme E... et a mis à sa charge une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2016, 9 et 15 octobre 2019, Mme E... doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté de la présidente du CCAS d'Angervilliers du 13 mai 2015 en tant qu'il porte retrait de l'article 2 de l'arrêté de réintégration du 20 avril 2015, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

3° de prononcer le remboursement de la somme de 750 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 20 avril 2015 étant un acte créateur de droits pour lui accorder un avantage financier, il ne pouvait pas être retiré ;

- la décision de retrait de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2015 a été prise dans un contexte de harcèlement moral ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit pour l'avoir qualifiée d'agent contractuel employé par le CCAS alors qu'elle était agent titulaire et n'était donc pas soumise aux cotisations de sécurité sociale ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait pour l'avoir regardée comme étant en arrêt pour maladie ordinaire alors qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en ce sens, et qu'étant, pour la même période placée en congé de maladie imputable au service par la commune d'Angervilliers, elle aurait dû être placée dans une position statutaire similaire par le CCAS ;

- l'arrêté du 13 mai 2015 est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, pour ne pas viser sa situation au moment de son éviction illégale, dès lors qu'avant de faire l'objet d'un licenciement illégal, elle bénéficiait d'une rémunération ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré, sur le fondement de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987, qu'elle devait cesser tout travail rémunéré durant la période de son congé maladie ;

- ayant été irrégulièrement évincée, elle bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi ;

- elle était en droit d'obtenir une indemnité correspondant aux sommes dont elle a été privée depuis l'éviction illégale de ses fonctions.

Reprenant les moyens soulevés en première instance, elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté est illégal pour avoir été pris en considération de sa personne sans qu'elle ait été informée de son droit d'accéder à son dossier.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour le CCAS d'Angervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., titulaire du grade d'attaché territorial et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie de la commune d'Angervilliers, a exercé à titre accessoire les fonctions de secrétaire du centre communal d'action sociale d'Angervilliers (ci-après CCAS) à compter du 1er janvier 1986, pour lesquelles elle a perçu une indemnité correspondant à 10% de son traitement, prélevée sur le budget de cet établissement public en application d'une délibération du 10 janvier 1986 de son conseil d'administration. Par une délibération du 31 mars 2005, le conseil d'administration du CCAS d'Angervilliers a décidé de supprimer le poste de secrétaire qu'occupait Mme E... ainsi que l'indemnité qui lui était allouée. Par un arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010, la Cour a annulé cette délibération, rejeté les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice financier que Mme E... réclamait au titre de sa perte de revenus depuis l'éviction illégale de ses fonctions, au motif que devant être regardée comme agent contractuel employé par le CCAS, elle ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération au titre du congé de maladie ordinaire dans lequel elle avait été placée, et a enjoint la réintégration juridique de Mme E... dans son emploi de secrétaire à compter du 1er mai 2005. Par ailleurs, par un arrêt du 5 février 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de Mme E..., constaté que le CCAS n'avait pas exécuté son précédent arrêt et l'enjoignait d'y procéder sous astreinte. La présidente du CCAS a alors, par un arrêté du 20 avril 2015, procédé à la réintégration juridique de l'intéressée dans ses fonctions de secrétaire du CCAS à compter du 1er mai 2005, cet arrêté prévoyant en son article 2 que l'agent percevrait une indemnité, puis par un arrêté du 13 mai 2015, la présidente du CCAS rapportait l'arrêté du 20 avril 2015 et procédait à la réintégration de l'intéressée au 1er mai 2005, sans prévoir de versement d'indemnités. Par un jugement n° 1506730 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2015 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur le bien fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. (....) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...). "

3. L'autorité absolue de chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative et au motif d'annulation qui en constitue le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

4. Comme le fait valoir le CCAS, la Cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010 devenu définitif et l'opposant à Mme E..., jugé que les dispositions du décret du 15 février 1988 s'appliquaient aux agents non titulaires qu'un établissement public d'une collectivité territoriale recrutait pour occuper un emploi permanent à temps partiel, quand bien même les intéressés seraient employés à titre principal par une commune en qualité d'agent titulaire et qu'ainsi, Mme E..., employée à titre principal par la commune d'Angervilliers en qualité d'agent titulaire et recrutée depuis 1986 par le CCAS d'Angervilliers pour exercer les fonctions de secrétaire dudit centre, occupait, en cette dernière qualité, un emploi à temps partiel et était régie, à ce titre, par les dispositions du décret du

15 février 1988. Par cet arrêt, la Cour jugeait que la délibération du conseil d'administration du 31 mars 2005 supprimant l'emploi de secrétaire du CCAS, jusqu'alors assuré par le personnel administratif de la commune, devait être annulée. Par suite, et compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif et au motif de cette décision, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit pour l'avoir qualifiée d'agent contractuel employé par le CCAS.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".

6. Malgré les liens institutionnels existant entre eux, la commune d'Angervilliers et le CCAS d'Angervilliers sont des personnes morales distinctes. En outre et comme il a été dit, si Mme E... avait la qualité d'agent titulaire communal soumis aux lois statutaires de la fonction publique, elle était employée par le CCAS en qualité d'agent non titulaire soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988. Par conséquent, si par un arrêt définitif n° 06VE01886 du 4 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Versailles, Mme E... a été reconnue comme victime à la date du 23 février 2004, d'une affection présentant un lien de causalité avec ses conditions de travail au sein des services de la commune d'Angervilliers et par conséquent imputable au service en sa qualité d'agent municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie aurait également résulté de ses conditions de travail au sein du CCAS, ni au demeurant que l'intéressée aurait présenté une demande en ce sens à son employeur secondaire. Ainsi, Mme E... n'est pas fondée à contester le bien fondé du jugement attaqué au motif que ses arrêts de travail en sa qualité d'agent du CCAS auraient dû être regardés comme imputables au service et recevoir la même qualification que celle qui a été retenue en sa qualité d'agent communal, plutôt que d'être regardés comme relevant de la maladie ordinaire.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, (...) est : / 1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) ".

8. Mme E... a été placée, au titre de son activité principale au sein des services municipaux, en congé pour une pathologie en lien avec le service, à compter du mois de février 2004. Par suite, dès lors qu'en raison de cette inaptitude physique, elle était contrainte de cesser ses fonctions pour raison de santé auprès du CCAS, et que cet établissement aurait été fondé à la placer en congé maladie sans traitement à compter du mois de février 2004 pour une période d'un an, avant de procéder à son licenciement, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2015 est illégal en ce qu'il ne prévoit pas de lui accorder une indemnité depuis le 1er mai 2005 et rapporte l'arrêté précédent du 20 avril 2015 qui lui en accordait le bénéfice.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral et revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

11. Mme E... soutient que l'arrêté du 13 mai 2015 serait illégal pour avoir été pris dans un contexte de harcèlement moral. S'il ressort des pièces du dossier que le CCAS d'Angervilliers a procédé à l'éviction illégale de l'intéressée de son emploi de secrétaire et que l'appelante a dû saisir la Cour en exécution de son arrêt n° 08VE02940 du 25 mars 2010 afin que cet établissement procède à sa réintégration juridique, ces éléments, à eux seuls, ne révèlent pas une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées au point 9, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté querellé.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

13. L'arrêté querellé du 13 mai 2015 énonce les dispositions statutaires applicables et vise les arrêts de la Cour en exécution desquels il a été pris, et notamment la circonstance qu'aucune condamnation pécuniaire n'a été prononcée. Ainsi, il comporte les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels il a été pris. Cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre la situation de Mme E... à la date de son éviction illégale du service, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur de fait.

14. En sixième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. De plus, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage.

15. Comme il l'a été dit aux point 6 et 7 du présent arrêt, Mme E... ne pouvait pas, en raison de son incapacité à exercer ses fonctions au sein du CCAS en raison de sa maladie, prétendre à une rémunération. Par suite, la présidente du CCAS a pu légalement, par l'arrêté litigieux du 13 mai 2015, procédé au retrait de celui qui avait été adopté le 20 avril 2015, en tant que cet arrêté accordait à l'intéressée une indemnité en contrepartie de ses fonctions de secrétaire.

16. En septième lieu, Mme E... ne peut utilement soutenir qu'elle bénéficierait d'un droit à réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi et qu'elle serait en droit d'obtenir une indemnité correspondant aux sommes dont elle a été privée depuis l' éviction illégale de ses fonctions, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, dès lors que celui-ci ne statuait pas sur une demande indemnitaire mais sur les conclusions en annulation dont elle l'avait saisi.

17. Enfin, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens repris à l'identique en appel, tirés des vices de procédure constitués de l'absence d'information du droit pour Mme E... d'accéder à son dossier et de la méconnaissance par le CCAS des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et a mis à sa charge une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 500 euros au bénéfice du CCAS d'Angervilliers.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera au CCAS d'Angervilliers une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE02679 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02679
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-28;16ve02679 ?
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