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21/11/2019 | FRANCE | N°16VE03648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 16VE03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Coordination Eau Ile-de-France, l'association Naturellement Nanterre, l'association ATTAC 92, M. C... J..., M. L... G..., M. B... E..., Mme H... D... et M. A... F... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations en date du 29 mai 2013 par lesquelles le comité d'administration du syndicat des Eaux de la presqu'île de Gennevilliers a reconduit le choix de la gestion déléguée du service public de production et de distribution d'eau pota

ble, autorisé son président à lancer la procédure de désignation d'un a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Coordination Eau Ile-de-France, l'association Naturellement Nanterre, l'association ATTAC 92, M. C... J..., M. L... G..., M. B... E..., Mme H... D... et M. A... F... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations en date du 29 mai 2013 par lesquelles le comité d'administration du syndicat des Eaux de la presqu'île de Gennevilliers a reconduit le choix de la gestion déléguée du service public de production et de distribution d'eau potable, autorisé son président à lancer la procédure de désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la procédure de désignation d'un nouveau titulaire du contrat d'affermage et approuvé l'avenant au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement du schéma directeur du système d'alimentation en eau potable.

Par un jugement n° 1309397 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les délibérations du 29 mai 2013 par lesquelles le syndicat des Eaux de la presqu'île de Gennevilliers a confirmé l'affermage comme mode de gestion du service public de l'eau potable et a approuvé l'avenant au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement d'un schéma directeur d'eau potable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2016, 11 mai 2017, 7 décembre 2017 et 21 février 2018, le SYNDICAT DES EAUX DE LA PRESQU'ILE DE GENNEVILLIERS (SEPG), représenté par Me de la Brosse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de l'association Coordination Eau Ile-de-France, de l'association Naturellement Nanterre, de l'association ATTAC 92, de M. C... J..., de M. L... G..., de M. B... E..., de Mme H... D... et de M. A... F... ;

3° de mettre à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le jugement est régulier en ce qu'il considère que les personnes physiques, ATTAC 92 et Naturellement Nanterre n'ont pas intérêt à agir ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'association Coordination Eau Ile-de-France avait intérêt à agir ; l'objet social de cette association se limite à une gestion démocratique, soutenable et équitable de l'eau dans le respect de la préservation de la ressource et de l'environnement, ce qui est sans lien avec le choix du mode de gestion du service public de production et de distribution de l'eau potable ;

- M. C... J..., M. L... G..., M. B... E..., Mme H... D... et M. A... F... ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les délibérations du 29 mai 2013 ; la seule qualité d'usager du service public n'est pas suffisante ;

- les associations Naturellement Nanterre et ATTAC 92 ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le principe de publicité n'a pas été méconnu ; il a assuré l'accès libre et égal à la séance et a mis en oeuvre les dispositions matérielles pour en assurer l'effectivité ; le contexte imposait de prendre des mesures de sécurité et notamment la présence de vigiles qui avaient pour consigne de contacter le secrétaire de la direction du SEPG dans l'hypothèse où des personnes non inscrites sur la liste d'accès souhaiteraient assister à la réunion ; aucune demande de participation aux délibérations n'a été faite et refusée ;

- le principe d'interdiction de délégation des pouvoirs de police du président n'a pas été méconnu ;

- il en va de même du principe de neutralité du lieu de l'organe délibérant ;

- les conditions de recours à l'avenant n'ont pas davantage été méconnues, l'avenant n'apportant pas de modification substantielle à l'objet du contrat et ne bouleversant pas son économie générale ;

- le choix du mode de gestion de l'eau n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., pour le SEPG et de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le SYNDICAT DES EAUX DE LA PRESQU'ILE DE GENNEVILLIERS (SEPG) relève appel du jugement n° 1309397 du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses délibérations du 29 mai 2013 confirmant l'affermage comme mode de gestion du service public de l'eau potable et approuvant l'avenant au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement d'un schéma directeur d'eau potable. L'association Naturellement Nanterre, ATTAC 92, M. C... J..., M. L... G..., M. B... E..., Mme H... D... et M. A... F..., intimés, demandent l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a déclaré leur demande irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que le principe de publicité des débats avait été méconnu. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu à tort ce moyen d'annulation alors que le syndicat avait produit des attestations démontrant le contraire relève du bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'une motivation suffisante.

En ce qui concerne l'irrecevabilité partielle de la demande de première instance :

S'agissant de la demande l'association Naturellement Nanterre et de l'association ATTAC 92 :

3. Aux termes de l'article 1.2 des statuts de l'association Naturellement Nanterre : " Elle a pour but de favoriser une meilleure connaissance des problèmes de l'Environnement, de favoriser une plus grande information du public et une large participation à la solution des problèmes de l'Environnement, conciliant les besoins économiques et sociaux avec une meilleure protection de la nature, l'amélioration de l'Environnement à la ville et à la campagne, du cadre du travail et de la vie de leur quartier jusqu'à la planète entière, pour que les hommes deviennent maîtres de leur Environnement ".

4. Aux termes de l'article 1er des statuts de l'association ATTAC 92 : " Il est formé une association déclarée et régie par la loi de 1901, qui a pour objet de produire et communiquer de l'information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde ".

5. D'une part, ces deux associations ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative pour soutenir que le tribunal aurait dû les inviter à régulariser leur requête dès lors qu'une fin de non-recevoir a été soulevée devant lui par le SEPG tirée de l'absence d'intérêt à agir des associations requérantes.

6. D'autre part, eu égard à leur généralité, de tels objets sociaux ne confèrent pas à ces associations un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les délibérations contestées, qui ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment directes aux intérêts qu'elles entendent défendre.

S'agissant de la demande de M. J..., M. G..., M. E..., Mme D... et M. F... :

7. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions des intéressés, le tribunal a retenu qu'en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 20 septembre 2016, M. J..., M. G..., M. E..., Mme D... et M. F... ont indiqué qu'ils entendaient agir en leur seule qualité d'usagers du service public mais ils n'ont pas justifié de cette qualité et reporté à une note en délibéré ultérieure la production de pièces justificatives. Le tribunal a alors estimé que ces requérants ne justifiant pas de leur qualité et n'indiquant pas dans quelle mesure ces délibérations auraient eu pour effet de les léser, aucun intérêt pour agir ne peut leur être reconnu.

8. D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. J..., M. G..., M. E..., Mme D... et M. F..., il leur appartenait de justifier de leur qualité d'usager du service public d'eau potable géré par le SEPG sans, qu'à cet égard, le tribunal puisse se borner à prendre en considération les adresses postales indiquées dans la requête. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les requérants ont disposé d'un délai de sept jours pour justifier leur intérêt à agir, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, ce délai était suffisant pour permettre aux intéressés d'apporter les justificatifs nécessaires. Le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

9. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de leur qualité d'usagers du service public local de l'eau, M. J..., M. G..., M. E..., Mme D... et M. F... ne justifient pas que les délibérations en litige sont de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. S'ils se prévalent également de leur qualité de contribuables locaux, ils n'établissent [SJ1]pas que les délibérations en cause auraient des conséquences défavorables sur le budget de la collectivité.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de l'association Naturellement Nanterre, de l'association ATTAC 92, de M. J..., de M. G..., de M. E..., de Mme D... et de M. F... doivent être rejetées.

Au fond :

Sur l'intérêt à agir de l'association Coordination Eau Ile-de-France (ACEIDF) :

11. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'ACEIDF : " Objet social : La promotion en Ile de France d'une gestion démocratique, soutenable et équitable, de l'eau, en lien étroit avec les usagers et leurs associations, dans le respect de la préservation de la ressource et de l'environnement. Cet objet social couvre tous les aspects de gestion des diverses ressources hydriques profondes ou de surface, disponibles aux besoins économiques et humaines des collectivités territoriales de la région Ile-de-France, ainsi qu'à ses espaces naturels. L'association affirme que l'eau est un bien commun universel auquel tous les habitants de la planète ont droit d'accéder et qui doit relever de la sphère publique : la ressource comme les services de production et de distribution de l'eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privée ".

12. Compte tenu de son objet social, l'ACEIDF justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations contestées du 29 mai 2013 ayant pour objet le choix du mode de gestion du service public de l'eau potable et l'approbation d'un avenant à la mission d'assistance pour l'établissement du schéma directeur du système de distribution d'eau potable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette association était dépourvue d'intérêt pour agir doit être écarté.

Sur la publicité de la séance du comité d'administration du SEPG :

13. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du comité d'administration du SEPG du 29 mai 2013, un dispositif de filtrage des entrées avait été mis en place à l'entrée du bâtiment dans lequel cette séance devait se dérouler en raison de l'appel à un rassemblement lancé par des opposants au projet de reconduction de la gestion déléguée du service public de l'eau potable. Le procès-verbal de la séance du 29 mai 2013 fait apparaître que ces mesures de sécurité ont été prises par le délégataire du syndicat, le bâtiment abritant non seulement le siège de ce dernier mais aussi ses propres locaux. Si le SEPG soutient que les agents de sécurité avaient pour consigne de laisser pénétrer les personnes figurant sur la liste et de contacter la secrétaire de direction du syndicat en cas de demande émanant d'une personne n'y figurant pas, il n'est pas établi, en particulier par les attestations de certains participants selon lesquelles aucune demande n'aurait été formulée, que cette consigne a effectivement permis au public d'assister à cette séance. L'ACEIDF produit d'ailleurs des attestations de deux personnes indiquant qu'elles ont été empêchées par les agents de sécurité d'accéder à l'intérieur du bâtiment au motif que leurs noms ne figuraient pas sur la liste des personnes autorisées à entrer et qu'une affiche apposée sur la porte d'entrée, dont elles produisent la photographie, indiquait que l'accueil serait exceptionnellement fermé le mercredi 29 mai 2013 de 11 h 30 à 16 h 30. En tout état de cause, le dispositif de filtrage mis en place, alors qu'il n'est pas établi que le rassemblement organisé devant les locaux du syndicat présentait des risques de troubles importants et ni que les personnes souhaitant assister à la séance constituaient une menace pour la sécurité et l'ordre public, ne permettait pas le respect du principe de publicité des séances. Dans ces conditions, le SEPG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les délibérations ont été adoptées en méconnaissance du principe de publicité des débats.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le SEPG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les délibérations du comité d'administration du 29 mai 2013 confirmant le choix du mode de gestion du service public de l'eau potable et approuvant un avenant à la mission d'assistance pour l'établissement du schéma directeur du système de distribution d'eau potable.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ACEIDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par le SEPG et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par le SEPG à l'encontre de l'Association Naturellement Nanterre, de l'Association ATTAC 92, de M. C... J..., de M. L... G..., de M. B... E..., de Mme H... D... et de M. A... F... peuvent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SEPG le versement à l'ACEIDF de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX DE LA PRESQU'ILE DE GENNEVILLIERS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'association ATTAC 92, de l'association Naturellement Nanterre, de M. C... J..., de M. L... G..., de M. B... E..., de Mme H... D... et de M. A... F... est rejeté.

Article 3 : Le SYNDICAT DES EAUX DE LA PRESQU'ILE DE GENNEVILLIERS versera à l'association Coordination Eau Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association ATTAC 92, par l'association Naturellement Nanterre, par M. C... J..., par M. L... G..., par M. B... E..., par Mme H... D... et par M. A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

[SJ1]J'enlèverais le " ni même n'allègue " car les intéressés - dont M. Landau " soutiennent que le mode de gestion DSP conduit à des tarifs et des coûts plus élevés que le mode de gestion régie.

OK

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N° 16VE03648


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