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31/10/2019 | FRANCE | N°17VE01704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 octobre 2019, 17VE01704


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2017 et 12 septembre 2019, la Société Civile Immobilière (SCI) VALDENIS, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire du 20 février 2017, opposée par le maire de la commune de La Courneuve, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail de bricolage à l'enseigne Bricocash et d'une surface de vente extérieure de type Bati drive, sur un terrain sis pour parti

e rue Saint-Denis à Aubervilliers et rue de Valmy à La Courneuve ;

2° d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2017 et 12 septembre 2019, la Société Civile Immobilière (SCI) VALDENIS, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire du 20 février 2017, opposée par le maire de la commune de La Courneuve, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail de bricolage à l'enseigne Bricocash et d'une surface de vente extérieure de type Bati drive, sur un terrain sis pour partie rue Saint-Denis à Aubervilliers et rue de Valmy à La Courneuve ;

2° d'enjoindre au maire de la commune de La Courneuve de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est illégale car fondée sur l'avis défavorable émis par la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC) qui est lui-même illégal ;

- le recours introduit par la société Brico Dépôt devant la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale était irrecevable dès lors, d'une part, que ce recours n'était pas motivé et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir, son magasin étant situé à Villetaneuse, en dehors de la zone de chalandise ;

- la CNAC n'était pas fondée à rendre un avis défavorable au motif que la procédure suivie devant la commission départementale était irrégulière pour avoir donné lieu à une décision plutôt qu'à un avis. En tout état de cause, les vices de forme et de procédure entachant la décision prise par la commission départementale étaient purgés par l'avis ultérieur de la commission nationale qui se substituait à elle ;

- en opérant une confusion entre les accès des véhicules clients et ceux de livraison, la CNAC a entaché son avis d'une erreur de fait, dès lors que les flux de ces véhicules sont l'objet de parcours de circulation différenciés ou régulés par une barrière ;

- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur une capacité de stationnement insuffisante le vendredi soir, dès lors qu'une partie de la clientèle fréquentera la surface de vente de matériaux en extérieur ne nécessitant pas de stationnement, que le temps moyen de présence de la clientèle est inférieur à celui d'un magasin de bricolage traditionnel, et que l'exploitation du magasin de bricolage ouvert au public précédemment n'avait pas causé de difficultés de stationnement ;

- la CNAC n'a pas pris en compte les améliorations apportées au projet en cours d'instruction et portant notamment sur l'aspect extérieur des façades, ni l'environnement bâti et urbain du projet, ni la circonstance que le bâtiment existant était à l'état de friche ;

- la performance énergétique du bâtiment existant a été améliorée par l'utilisation d'un matériau d'isolation à haute performance, par l'installation de nouveaux luminaires et par la mise en oeuvre d'un chauffage moderne ;

- la CNAC n'a pas tenu compte des modifications apportées au projet destinées à favoriser son insertion paysagère, et résultant des nouveaux coloris de façade retenus.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la SCI VALDENIS.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI VALDENIS a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin de commerce de détail de bricolage d'une surface de vente de 5 202 m² sur un terrain situé pour partie rue Saint-Denis à Aubervilliers et rue de Valmy à La Courneuve. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2016. Saisie par la société Brico Dépôt, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a ensuite rendu un avis défavorable le 12 janvier 2017. Le maire de la commune de La Courneuve, se fondant sur l'avis négatif de la CNAC, a alors refusé de délivrer le permis de construire sollicité, par un arrêté du 20 février 2017 dont la SCI VALDENIS demande l'annulation.

Sur la recevabilité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Selon l'article R. 752-31 du même code : " (...) A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. (...) ". Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

3. En premier lieu, la SCI VALDENIS soutient que le recours de la société Brico Dépôt devant la CNAC n'aurait pas dû être admis dès lors que le magasin exploité par cette société est situé en dehors de la zone de chalandise. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale émanant de la société requérante, que l'établissement exploité par la société Brico Dépôt, qui a la même activité de vente de produits de bricolage, est situé à Villetaneuse, à une distance de 5 km du projet litigieux et à 14 minutes de temps de trajet en voiture. Par ailleurs, si les deux sites sont séparés par plusieurs autoroutes telles que l'A1, l'A3 et l'A86, il n'est pas démontré que celles-ci constitueraient des barrières naturelles ou psychologiques, alors qu'au contraire ces voies rapides contribuent à faciliter la circulation des clients au sein du même département et de la petite couronne de la région parisienne. Par suite, le projet querellé étant de nature à exercer une attraction sur la clientèle de la société Brico Dépôt, le moyen tiré de ce que la CNAC n'aurait pas été régulièrement saisie, faute de justification de l'intérêt pour agir de la société Brico Dépôt, doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par son recours en date du 4 octobre 2016, formé devant la CNAC, contre l'avis favorable au projet de la SCI VALDENIS de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis, la société Brico Dépôt faisait valoir que le projet en cause lui paraissait notoirement insatisfaisant sur de nombreux points mais que la commission départementale avait délivré un avis favorable en se bornant à relever que le pétitionnaire avait pris connaissance des critiques, sans pour autant être informée des mesures prises par celui-ci pour y remédier et alors qu'elle n'était pas associée à la suite de la procédure. La CNAC a ainsi été saisie d'un recours motivé. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la SCI VALDENIS et tiré de ce que la CNAC aurait rendu un avis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour cette commission d'avoir été saisie par un recours motivé, manque en fait et doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SCI VALDENIS, le recours présenté par la société Brico Dépôt auprès de la CNAC était recevable et que cette commission était fondée à l'admettre pour émettre un avis sur le projet en cause.

Sur la légalité du refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

6. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : " En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de refuser la délivrance du permis de construire lorsque le projet fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial.

7. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis opposé à la SCI VALDENIS, et dont celle-ci demande l'annulation, est uniquement fondé sur l'avis défavorable émis le 12 janvier 2017 par la CNAC. A l'appui de sa requête, la SCI VALDENIS soutient que le refus de permis qui lui a été opposé est illégal du fait de l'illégalité de l'avis défavorable de la CNAC.

8. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'avis de la CNAC qu'elle a analysé la décision de la CDAC du 23 septembre 2016 comme un avis émis dans le cadre de la procédure de permis de construire tenant lieu d'exploitation commerciale. Aussi, et quand bien même la CDAC a intitulé l'acte du 23 septembre " décision ", la SCI requérante ne peut utilement soutenir que l'avis défavorable de la CNAC serait fondé sur le fait que la CDAC aurait rendu une décision alors qu'elle devait rendre un avis.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet avec ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'objectif d'aménagement du territoire :

11. S'agissant, en premier lieu, de l'accès et de la circulation des véhicules et des risques encourus, il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SCI VALDENIS prévoit deux accès distincts pour sa clientèle, d'une part, une entrée par la rue Saint-Denis permettant aux clients d'accéder au parc de stationnement en épis, d'autre part, une entrée rue de Valmy destinée aux clients souhaitant accéder à l'auvent des matériaux. Si les deux flux de circulation se rejoignent ensuite afin de permettre aux clients d'utiliser la même sortie située rue de Valmy, il ressort des plans de masse du projet que ces deux mouvements de circulation sont à sens unique, ce qui réduit les manoeuvres des véhicules, et que l'accès et la sortie des véhicules de l'auvent des matériaux sont contrôlés par des barrières, ce qui permet notamment de limiter la vitesse des véhicules et de réguler leur trafic. Concernant les véhicules de livraison, ceux-ci utilisent les entrées et sorties situées rue de Valmy également utilisées par la clientèle, mais accèdent directement à une aire qui leur est dédiée et dont l'accès est contrôlé par une grille. Ainsi, la circulation des véhicules étant clairement identifiée par les sens uniques de circulation et la présence de barrières et grilles contrôlant les différents espaces et voies, le projet n'expose pas les clients à des risques particuliers. La SCI VALDENIS est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour motiver son avis défavorable, la CNAC a estimé que les accès des véhicules apparaissaient confus et de nature à entraîner des risques pour les clients.

12. En second lieu, la CNAC a fondé son avis défavorable sur la circonstance que la capacité de stationnement du projet apparaissait peu élevée au regard de la clientèle attendue notamment à l'heure de pointe le vendredi soir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation, que si une fréquentation moyenne horaire de 92 véhicules est attendue le vendredi entre 15h30 et 17h30, cette période de deux heures reste marginale dès lors que le magasin sera ouvert près de 74h20 par semaine. En outre, le magasin projeté offrant à une partie de sa clientèle la possibilité d'accéder directement en voiture à l'auvent des matériaux, celle-ci n'aura pas l'usage des 72 places de stationnement qui seront réservées aux seuls clients souhaitant accéder à l'espace de vente en intérieur. Par suite, la SCI VALDENIS est également fondée à soutenir que la CNAC a commis sur ce point une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'objectif de développement durable :

13. Concernant, en premier lieu, l'insertion paysagère et architecturale du projet, qui porte sur la réhabilitation d'un bâtiment et d'un parking existants, il ressort des pièces produites que la proposition de traitement des façades a été adaptée après l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial afin de répondre à ses attentes et que la nouvelle proposition, datée de janvier 2017 et communiquée à la CNAC par courrier du 6 janvier 2017, prévoit un bardage béton et des enseignes d'une couleur similaire à celles des bâtiments avoisinants. En outre, le projet prévoit la préservation des dix-huit arbres existants après leur transplantation, la plantation de cinq arbres supplémentaires ainsi que la création de places de stationnement selon le procédé "evergreen". Ainsi, ce projet qui s'insère dans un quartier mixte d'habitation et d'activités industrielles et commerciales sans qualité architecturale particulière, ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière d'insertion paysagère et architecturale.

14. S'agissant, en second lieu, de la performance énergétique du projet, qui n'est pas soumis à la Règlementation Thermique " RT " 2012 comme l'a relevé la CNAC, il ressort des pièces du dossier que sera mis en oeuvre un nouveau matériau isolant de 13 cm de laine de roche, que le système d'éclairage existant sera remplacé par un dispositif basse consommation constitué de LED, permettant un gain de consommation de l'éclairage de 12,20 %, et qu'un nouveau système de chauffage constitué d'aérothermes gaz et d'un extracteur basse consommation permettront de réduire la consommation de chauffage de 16,30 %. Compte tenu des améliorations proposées, la consommation énergétique du bâtiment sera réduite de 23,16 %. Par conséquent, en estimant que le projet de la SCI VALDENIS ne présenterait pas, après travaux de modernisation et de renforcement de l'isolation, d'aspect qualitatif particulier, la société requérante est fondée à soutenir que la CNAC a commis une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI VALDENIS est fondée à soutenir que le refus opposé à la demande de permis de construire valant autorisation commerciale par le maire de la commune de La Courneuve est illégal du fait de l'illégalité de l'avis de la CNAC.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision de refus du permis de construire demandé par la SCI VALDENIS.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de La Courneuve statue à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI VALDENIS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de La Courneuve une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de la commune de La Courneuve du 20 février 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Courneuve de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SCI VALDENIS après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Courneuve présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE01704 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01704
Date de la décision : 31/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-31;17ve01704 ?
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