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15/10/2019 | FRANCE | N°18VE02744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18VE02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer sa situat

ion, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1805203 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 22 mai 2018, a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de M. E..., en délivrant à ce dernier, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande qu'avait présentée M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêt rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2017 ayant été régulièrement notifié à M. E..., le 5 septembre 2017, avant que ne soit édicté l'arrêté contesté du 22 mai 2018, l'intéressé ne disposait plus, à cette dernière date, du droit de se maintenir sur le territoire français ;

- les autres moyens développés par M. E... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant haïtien né le 9 août 1964 et déclarant être entré en France le 29 août 2016, a sollicité, le 24 novembre 2016, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé par décision du 14 avril 2017, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 août 2017. A la suite de cette dernière décision, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par arrêté du 22 mai 2018, refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. M. E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par jugement n° 1805203 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par le président dudit tribunal a annulé l'arrêté contesté du 22 mai 2018, a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de M. E..., en délivrant à ce dernier, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. En l'espèce, si M. E... soutenait, en première instance, que l'arrêt rendu par la CNDA le 29 août 2017, dans les conditions rappelées au point 1, ne lui aurait pas été notifié à la date d'édiction de l'arrêté du préfet contesté du 22 mai 2018, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS produit, pour la première fois en cause d'appel, copie du relevé des informations issues de la base de données " TelemOfpra " et relatives à l'état de la procédure de demande d'asile introduite par l'intéressé, selon lequel l'arrêt susmentionné du 29 août 2017 a été notifié à M. E... le 5 septembre 2017. Or cette date de notification, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du même code, n'est pas, devant la Cour, contestée par M. E.... En outre s'étant abstenu, en appel, de produire un mémoire en défense malgré la mise en demeure lui ayant été adressée en ce sens le 20 novembre 2018, l'intéressé doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé à la circonstance de fait ainsi invoquée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont l'exactitude n'est contredite par aucune des pièces versées au dossier. Aussi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est-il fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté contesté du 22 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'absence de notification préalable à M. E... de l'arrêt susmentionné de la CNDA rendu le 29 août 2017.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

6. Par un arrêté préfectoral n° 18-0110 du 12 janvier 2018 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation de signature à M. A... C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté.

7. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 511-1-I-6°, L. 511-4, et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'à la situation personnelle de M. E.... Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait donc aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E... avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

9. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Par suite, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions.

10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article dispose que " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Toutefois, selon le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte: " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".

11. Néanmoins il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. E... n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit ainsi être écarté dans ses deux branches.

12. Si M. E... soulève un moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, il n'assortit pas celui-ci des précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. E... soutient être hébergé par son beau-frère de nationalité française et souhaite demeurer en France en compagnie de son épouse qui maitrise la langue française et occuper un emploi, pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la régularité de la situation de son épouse au regard du droit au séjour, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie pas davantage d'une longue durée de séjour, ni de son intégration en France. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, n'a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

15. Si M. E... prétend qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine à raison d'activités politiques et associatives qu'il y aurait menées, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucun élément circonstancié ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 22 mai 2018 et que la demande de première instance de M. E... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 16 juillet 2018 sous le n° 1805203 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

4

N° 18VE02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02744
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve02744 ?
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