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03/10/2019 | FRANCE | N°18VE01295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 18VE01295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sartrouville n'a pas reconnu comme imputable au service un accident dont elle aurait été victime le 27 juillet 2015 et l'a placée en congé maladie ordinaire du 29 juillet 2015 au 29 août 2015 et de condamner la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par une ordonnance n° 160136

5 du 5 mars 2018, prise sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sartrouville n'a pas reconnu comme imputable au service un accident dont elle aurait été victime le 27 juillet 2015 et l'a placée en congé maladie ordinaire du 29 juillet 2015 au 29 août 2015 et de condamner la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par une ordonnance n° 1601365 du 5 mars 2018, prise sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 18 mai 2018, Mme C..., représentée par Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de condamner la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été prise en violation de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête ; en évaluant son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'illégalité fautive de l'administration, elle a parfaitement motivé sa demande indemnitaire ;

- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité fautive de cet arrêté engage la responsabilité de l'administration ;

- elle a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Mme C... et celles de Me A... pour le centre communal d'action sociale de Sartrouville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique de 2ème classe titulaire, exerçant les fonctions de veilleuse de nuit au sein de la résidence pour personnes âgées autonomes de l'Union à Sartrouville, qui prétend avoir été victime d'une agression, le 27 juillet 2015, par un des résidents, sur son lieu de travail, quinze minutes avant la prise de son service, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le président du centre communal d'action sociale de Sartrouville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juillet 2015 au 29 août 2015. Elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de cet arrêté et de condamnation de la commune de Sartrouville à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 5 mars 2018, dont elle relève appel, du président de la 2ème chambre du tribunal, prise sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, en premier lieu, rejeté comme tardives, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme C... en annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sartrouville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juillet 2015 au 29 août 2015, au motif que cet arrêté était purement confirmatif d'une décision du même jour notifiée le 8 décembre 2015 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans un délai de deux mois. Mme C... ne contestant pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée, ses conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 doivent être rejetées.

4. Le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, en second lieu, par la même ordonnance, rejeté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme C... à titre indemnitaire au motif que ces conclusions n'étaient assorties d'aucune précision sur le principe comme sur le montant du préjudice moral allégué permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que Mme C... s'est fondée sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 novembre 2015 ainsi que sur le comportement fautif de son employeur en raison d'une prétendue mauvaise foi, pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle a évalué à 5 000 euros. Sa demande indemnitaire était dès lors assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée par ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'était assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de Mme C....

6. Si Mme C... demande la condamnation de la commune de Sartrouville à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville et de la mauvaise foi de son employeur, la commune, qui n'est pas son employeur, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Dès lors, ces conclusions, qui sont mal dirigées ne peuvent être que rejetées.

7. Mme C... étant partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Elle ne justifie enfin d'aucun dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement au centre communal d'action sociale de Sartrouville d'une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1601365 du 5 mars 2018 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme C... en condamnation de la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de la commune de Sartrouville à lui verser la somme de 5 000 euros et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Sartrouville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE01295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE01295
Numéro NOR : CETATEXT000039192552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;18ve01295 ?
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