Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en troisième lieu, d'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros pour jour de retard et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1902754 du 20 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté et enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril et 27 mai 2019, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel.
Il soutient que :
- le premier juge a, à tort et au prix d'une erreur d'appréciation, estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-670/16 du 26 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Kayes (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 novembre 2018. La consultation du fichier européen " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé étaient identiques à celles relevées, le 3 mai 2018, par les autorités espagnoles dans le cadre d'un franchissement de frontière. Saisies par le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE le 19 novembre 2018, ces autorités ont tacitement accepté, le 19 janvier suivant, de reprendre en charge M. C.... Par un arrêté du 15 février 2019, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Espagne. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, il fait appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par M. C... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions présentées par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé :
" Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) /
3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu, le 16 novembre 2018, par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, dans les locaux de celle-ci à Nanterre, dans le cadre d'un entretien, cet agent ayant été identifié sous les initiales " M.L. S. " sur le résumé de l'entretien individuel. La seule circonstance que le procès-verbal ne comporte pas d'autres informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, ni sa signature, ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie[DM1] tenant notamment au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles.
6. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé, pour ce motif à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 20 mars 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. C.... Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D... E..., adjointe au chef de bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté n° 2018-52 du 1er octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2018, à l'effet de signer toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute, d'une part, de viser la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 et, d'autre part, de faire état des éléments et indices permettant de déterminer que les autorités espagnoles sont responsables du traitement de sa demande d'asile.
9. Toutefois, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. D'une part, il ressort de l'examen des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont le préfet a fait application. La circonstance qu'il ne vise pas la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la motivation en droit, cette convention, qui définit les conditions de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs d'asile ainsi que leurs modalités ayant été remplacée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit
" Règlement Dublin III " relatif à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres, applicable depuis le 1er janvier 2014.
11. D'autre part, l'arrêté attaqué indique que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il précise notamment qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C... au moyen du système " Eurodac " en date du 16 novembre 2018, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités espagnoles le 3 mai 2018, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités espagnoles ont été saisies le 19 novembre 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 par un accord implicite du 19 janvier 2019 en application de l'article 22 du règlement (UE) 604/2013, que ces autorités ont été informées par message du 4 février 2019 en application de l'article 10 du règlement
n° 1560/2003 et qu'en application de l'article 3, du chapitre III et de l'article 13 du règlement précité, les autorités espagnoles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. C.... Ces énonciations font ainsi état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités espagnoles requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, dont les termes de l'arrêté permettent d'établir qu'elles ont relevé ses empreintes digitales en mai 2013 lors d'un franchissement de frontières et peuvent être regardées comme étant de ce fait l'Etat responsable. Elles ont donc mis M. C... à même de comprendre les motifs de la décision en litige pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, la seule circonstance que le compte-rendu de l'entretien individuel avec les services de la préfecture, intervenu en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit succinct est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'en résulte pas, ni n'est même d'ailleurs soutenu, que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions précitées, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie. Il en va de même de la circonstance que ce compte-rendu ne " consignerait " pas, sous quelque forme que ce soit, les informations prévues au 2 de l'article 4 du même règlement, dès lors qu'aucune disposition n'impose une telle mention, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C... s'est vu délivrer, le 16 novembre 2018, les deux brochures d'information dites " A " et " B " qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article et, enfin, qu'il résulte du compte-rendu précité que l'intéressé a indiqué avoir compris la procédure engagée à son encontre.
13. En quatrième lieu, M. C... soutient que le préfet n'a pas respecté le délai de saisine prévu aux articles 20-2 et 21-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 26 juillet 2017 (CJUE, grande chambre, 26 juillet 2017, affaire C-670/16, Tsegezab Mongesteab), qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Aux termes de
l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Le premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de se présenter en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. Aux termes du deuxième alinéa de cet article : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Le droit d'asile implique, s'agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l'enregistrement de leur demande d'asile par l'autorité compétente dans les trois jours de sa présentation dès lors que cette demande est assortie des indications et documents requis à l'article R. 741-3 du même code.
14. D'une part, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les dispositions des articles 20.2 et 21.1 précités en " fixant le début de la procédure au 16 novembre 2018, date de remise de l'attestation de demande d'asile procédure Dublin " et non à la date de présentation de M. C... devant la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) du département des Hauts-de-Seine, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que doit seule être prise en compte la date d'introduction de la demande de protection internationale et que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a d'ailleurs procédé à l'enregistrement de sa demande dans le délai imparti par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. D'autre part et au surplus, il est constant que M. C... s'est présenté dans la SPADA du département des Hauts-de-Seine le 15 novembre 2018. Par suite, à supposer même que le délai de deux mois fixé par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 pour saisir les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ait expiré, par suite, le 15 janvier 2019 et non le 16, dès lors que ces autorités ont été saisies le 19 novembre 2018, le délai dans lequel la requête devait être envoyée aux autorités espagnoles, tel que prescrit par les dispositions précitées, seules applicables s'agissant d'une reprise en charge, n'a en tout état de cause pas été dépassé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai d'un mois. Dès lors, les conclusions présentées en appel par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1902754 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 mars 2019 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. C... aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées en appel et tendant aux mêmes fins, sont rejetées.
[DM1][DM1]Moyen désormais classique : v. précédent Suldimankhaïl notamment.
v. également par ex. n° 18NT00609
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N° 19VE01386