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19/09/2019 | FRANCE | N°17VE02082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 septembre 2019, 17VE02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., épouse F..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre a retiré sa décision du 31 mai 2014 la recrutant par voie de mutation en qualité d'attachée d'administration hospitalière, de condamner l'EHPAD Lasserre à lui verser différentes sommes en réparation, d'une part, du préjudice moral qu'elle a subi à raison d'un harcèl

ement moral et, d'autre part, des préjudices financier et moral résultant de l'il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., épouse F..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre a retiré sa décision du 31 mai 2014 la recrutant par voie de mutation en qualité d'attachée d'administration hospitalière, de condamner l'EHPAD Lasserre à lui verser différentes sommes en réparation, d'une part, du préjudice moral qu'elle a subi à raison d'un harcèlement moral et, d'autre part, des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de la décision du 29 septembre 2014.

Par un jugement n° 1411280 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'EHPAD Lasserre à verser à Mme F... la somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, l'EHPAD Lasserre, représenté par le cabinet d'avocats Jean-Pierre et Walgenwitz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EHPAD Lasserre soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges pour le condamner à verser à Mme F... une indemnité de 4 000 euros, celle-ci n'a pas subi de harcèlement moral.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a, par une décision de Mme A..., directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre du 31 mai 2014, été recrutée en qualité d'attachée d'administration hospitalière pour exercer les fonctions de responsable administratif et financier. Le 29 septembre 2014, Mme A... a retiré sa décision du 31 mai 2014 et a recruté Mme F..., à compter du 1er juin 2014, comme ajointe des cadres hospitaliers. Mme F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2014, de condamner cet EHPAD à lui réparer les divers préjudices résultant pour elle de l'illégalité fautive de cette décision et du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime. Par un jugement du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu l'existence d'un harcèlement moral exercé par Mme A... à l'encontre de Mme F..., a condamné l'établissement à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'EHPAD Lasserre fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme F.... Par la voie de l'appel incident, Mme F... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l'appel incident de Mme F... :

2. Les conclusions par lesquelles Mme F... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 septembre 2014 et sa demande tendant à condamner l'EHPAD Lasserre à lui réparer les préjudices résultant pour elle de cette illégalité, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par l'EHPAD Lasserre, tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme F... une somme de 4 000 euros à raison du harcèlement moral dont celle-ci a été victime. Ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur l'appel principal de l'EHPAD Lasserre :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. L'EHPAD Lasserre soutient qu'aucun des griefs avancés par Mme F... et exposés aux points suivants n'est constitutif d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne les menaces proférées :

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juillet 2014, Mme F... a déposé une main courante à la gendarmerie d'Issy-les-Moulineaux dans laquelle elle affirme que la veille, Mme A... lui a demandé de suspendre le recrutement de la fille de Mme F. en la menaçant de lui " envoyer " le mari de Mme F. Cependant, Mme F. reconnaît dans une attestation datée du 22 décembre 2015 versée à l'instance que la menace d'envoi de son mari a été proférée par elle-même et visait Mme A.... Les menaces proférées par Mme A... contre Mme F... ne paraissent donc pas établies.

En ce qui concerne les nombreuses tâches assignées à Mme F... et aux reproches dont elle aurait fait l'objet le 12 septembre 2014 :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 1er et le 3 septembre, Mme A... a adressé à Mme F... sept mails lui rappelant de ramener son ordinateur portable, comme il lui avait été déjà demandé six semaines auparavant, de lui remettre l'original du compte de gestion de l'année 2013, de lui présenter divers documents pour signature, de renseigner dans la semaine l'outil " Résid Ehpad ", d'ouvrir trois crédits budgétaires, de chiffrer les actions à mener dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels en lui donnant une semaine supplémentaire à cet effet, de retrouver l'original du compte administratif de 2013 et enfin, de contacter directement par téléphone les fournisseurs pour des rejets de mandat et ne pas se contenter d'un envoi de courrier simple.

7. En second lieu, dans un premier mail du 12 septembre 2014, Mme A... a demandé à Mme F... de ne pas communiquer sa ligne directe aux prestataires extérieurs et lui a expliqué qu'elle doit transmettre sa propre adresse mail et que par ailleurs, en l'absence de délégation de signature, elle doit la solliciter pour toute prise de décision et signature de courrier. Dans un second mail adressé le même jour, Mme A... a rappelé à Mme F... qu'elle lui avait confié une liste de huit dossiers à traiter en priorité dont elle est restée sans nouvelle, ce qui l'a conduit à en confier certains à d'autres agents. Elle lui a fixé de nouvelles dates d'échéance, variant de une à deux semaines pour les dossiers restant à traiter et a énuméré par ailleurs une autre série de dossiers à traiter pour ces mêmes dates, en lui rappelant la nécessité urgente de formaliser un certain nombre de procédures et d'outils de suivi en vue de la mise en place d'une gestion saine des finances de l'EHPAD. Mme F... n'établit pas par les pièces qu'elle produit que le retard qu'elle a pris dans les missions ainsi définies et qui lui incombent résulterait d'un arrêt de maladie de deux mois.

8. De même, bien que Mme A... emploie un ton directif, elle se borne à transmettre des instructions simples à Mme F... et à lui rappeler les missions qui lui incombent, sans excéder l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En ce qui concerne les pressions exercées sur Mme F... :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par mail du 12 septembre 2014, qu'en vue d'une réunion à venir du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre de l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels, Mme F... a envoyé une évaluation financière de 34 mesures envisagées pour prévenir les risques professionnels. Le 15 septembre, Mme A... lui a demandé de compléter, le jour même, les onze actions où il est indiqué " en attente de devis " ou " en cours ". Ces actions concernent le financement d'une cloison phonique, d'un guide vocal de messagerie, du marquage d'une ligne de discrétion, de l'aménagement du local poubelle, d'un équipement pour un travail en hauteur, d'une signalétique de changement de niveau, du déplacement d'un tapis isolant, de la poursuite d'une opération de maintenance intitulée " aménagement barres " et de travaux sur des portes battantes et des douches de vestiaire. Le même jour, Mme F... lui a répondu que ces devis sont placés sous la responsabilité du responsable des travaux de l'EHPAD. Mme A... lui a alors rappelé que l'établissement du document unique lui incombait et qu'il lui appartenait de s'organiser pour disposer des informations financières en temps utiles, que la réunion du CHSCT avait déjà été reportée dans l'attente de ces informations. Il ressort en outre du dossier que Mme A... avait déjà relancé Mme F... sur le chiffrage de ces mesures par mail du 3 septembre. Le 17 septembre, Mme A... a informé Mme F... que sa présence à la réunion préparatoire du document unique n'est pas indispensable au regard des urgences à réaliser. Il résulte de ces échanges que Mme A... a seulement rappelé à Mme F... la liste des tâches dont elle doit normalement s'acquitter et qu'elle ne l'a pas conviée à une réunion compte en raison des retards observés dans l'exercice de ses missions.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les 15, 16 et 17 octobre 2014, Mme A... a alerté Mme F... sur un dysfonctionnement du service d'accueil au public, qui était fermé durant les périodes d'ouverture de l'établissement. Ces trois mails se bornent à relever une mauvaise organisation du service dont la matérialité n'est pas contestée.

11. En troisième lieu, l'échange de mails intervenu le 17 octobre 2014 entre Mme A... et Mme F... a consisté, pour la directrice, à relever différentes erreurs comptables et pour Mme F..., à indiquer, soit qu'il ne s'agit pas selon elle d'une erreur, soit qu'elle procède aux corrections nécessaires. L'échange de mail du 22 octobre 2014 a consisté, pour Mme A..., à rappeler à Mme F... d'instruire une demande d'autorisation de dépense de cinq euros et à cette dernière de solliciter l'acte institutif de la régie concernée avant d'instruire cette demande. Ces échanges n'excèdent pas le cadre d'une relation normale de travail.

En ce qui concerne les refus de formation :

12. Il résulte de l'instruction que par trois mails des 3, 15 et 16 septembre 2014, Mme F... a demandé à être formée sur un logiciel de comptabilité. Mme A... lui a répondu en indiquant que la formation du 11 septembre 2014 qu'elle a sollicité ne concernait pas la comptabilité, a précisé qu'elle avait déjà été formée en interne et qu'une formation complémentaire se programme en fonction des crédits disponibles et des priorités fixées par l'établissement, et l'a invité, dans l'attente, à se rapprocher de deux collègues. Par mail du 17 septembre 2014, Mme A... a pris acte de l'incapacité de Mme F... à travailler sur le logiciel comptable et en a tiré les conséquences en traitant elle-même la préparation du budget prévisionnel 2015 sur ce logiciel, en lui demandant de ne pas modifier les données saisies à compter de ce jour et de ne traiter que les dossiers qui ne nécessitaient pas de travailler sur le logiciel. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas refusé expressément une formation à Mme F..., mais s'est bornée à lui rappeler les modalités d'organisation des formations et à tirer les conséquences, au regard du bon fonctionnement du service, de l'incapacité de la requérante à utiliser le logiciel comptable.

En ce qui concerne les éléments liés à l'éviction de Mme F... :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été respectivement exposé aux points 9 et 12, d'une part, Mme F... n'a pas été conviée à la réunion préparatoire du document unique en raison simplement des retards observés dans l'exercice des missions qui lui étaient dévolues. D'autre part, elle n'a pas participé à l'élaboration du budget prévisionnel 2015 en raison de son incapacité à utiliser le logiciel comptable.

14. En second lieu, le recrutement de Mme L. pour un mois à compter du 1er septembre 2014 est justifié par des nécessités de service imposant un renfort en personnel pendant la période de préparation budgétaire.

15. En troisième lieu, il résulte du jugement attaqué du tribunal administratif, devenu définitif sur ce point, que le retrait, le 29 septembre 2014, de la décision nommant Mme F... en qualité d'attachée d'administration hospitalière était justifiée par l'illégalité de cette nomination et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.

16. En quatrième lieu, Mme A... a convié, par mail du 30 septembre 2014, les membres du comité de direction, dont Mme F..., à une réunion devant se tenir le 2 octobre suivant. L'ordre du jour comprenait, notamment, l'approbation du relevé des décisions prises par le comité lors de sa précédente réunion du 26 septembre. Par mail du 30 septembre, Mme F... a signalé à Mme A... n'avoir pas reçu ce relevé de décision. Si ce relevé n'était effectivement pas joint au mail de Mme A..., envoyé à tous les membres du comité de direction, il ne s'agit là que d'une simple maladresse qui ne visait pas particulièrement Mme F....

17. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 octobre 2014, Mme A... a récapitulé précisément les missions confiées à Mme F... depuis sa prise de poste intervenu le 1er juin 2014 et a fait un point précis des dossiers qui n'ont pas été traités, ainsi que des dysfonctionnements constatés. La décision prise par Mme A... le 13 octobre 2014 de confier temporairement la gestion de l'équipe hôtelière à Mme C. jusqu'au 31 décembre 2014 s'explique par la nécessité de rééquilibrer la charge de travail au sein de l'équipe d'encadrement et de permettre à Mme F... d'assurer les missions relevant de ses attributions financières. Cette diminution temporaire des attributions de Mme F... est justifiée par l'intérêt du service.

En ce qui concerne les humiliations subies :

18. En premier lieu, dans une attestation du 16 octobre 2014, Mme H. restitue un échange verbal ayant eu lieu la veille entre Mme A... et Mme F.... Il ne ressort pas de cette restitution une quelconque volonté de Mme A... de nuire à sa collègue. Si Mme H. relève, dans son attestation, le " ton de la moquerie dans les paroles de Mme A..., ainsi qu'un désir d'humiliation ", il ne s'agit là que d'un simple ressenti subjectif.

19. En second lieu, les relevés de décision du comité de direction versés à l'instance ne corroborent pas l'attestation de Mme F. et du 29 mai 2015 selon laquelle, au cours d'une réunion de ce comité intervenue en septembre ou octobre 2014, Mme A... aurait eu un ton cinglant et odieux à l'égard de Mme F....

En ce qui concerne la stratégie d'isolement :

20. Mme F... affirme avoir dû demander les 9, 10 et 13 octobre 2014, un document comptable, une lettre de résiliation d'un contrat et une délégation de signature à Mme A.... Ces trois demandes ne sauraient sérieusement caractériser une volonté de ne lui fournir aucune information dans le but de l'isoler.

En ce qui concerne la surveillance de Mme F... :

21. L'existence d'un détecteur d'intrusion installé dans le bureau de Mme F... avant sa nomination, qui figure au demeurant dans d'autres bureaux, ne peut pas sérieusement être invoquée par elle pour caractériser une mise sous surveillance.

22. L'existence d'une surveillance de ses horaires et de sa présence par l'assistante de direction n'est matérialisée que par trois mails adressés les 8, 10 et 15 octobre 2014. Compte tenu de la très brève période concernée, elle ne saurait être constitutive d'un fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

En ce qui concerne les techniques de management de Mme A... :

23. Les conflits existants ou ayant existé entre Mme A... et d'autres membres du personnel de l'établissement ne peuvent pas être retenus comme des faits susceptibles de faire présumer un harcèlement moral à l'encontre de Mme F....

En ce qui concerne les arrêts de maladie de Mme F... :

24. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a été placée en congé de maladie ordinaire au cours de l'été 2014 et à partir du 20 novembre 2014. L'intéressée met en relation le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre avec son contexte professionnel. Mais l'altération de son état de santé ne peut établir, à lui seul, la réalité du harcèlement moral allégué.

25. Les éléments rapportés aux points précédents, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

26. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Lasserre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l'existence d'un harcèlement moral et l'a condamné pour ce motif à verser à Mme F... la somme de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Lasserre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme F... soit mise à la charge de l'EHPAD Lasserre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il condamne l'EHPAD Lasserre à verser à Mme F... la somme de 4 000 euros.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise tendant à la condamnation de l'EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD Lasserre présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées à titre incident par Mme F... sont rejetées.

2

N° 17VE02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02082
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-09-19;17ve02082 ?
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