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25/07/2019 | FRANCE | N°16VE03568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 16VE03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques lui a demandé de rembourser la somme de 15 043,44 euros, correspondant à l'allocation complémentaire de fonction (ACF), code taux 447, perçue du 1er janvier 2013 au mois d'août 2014 inclus, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative.

Par un jugement n°1500503 du 24 juin 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques lui a demandé de rembourser la somme de 15 043,44 euros, correspondant à l'allocation complémentaire de fonction (ACF), code taux 447, perçue du 1er janvier 2013 au mois d'août 2014 inclus, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1500503 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, avant de statuer sur les conclusions de cette demande, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre des finances et des comptes publics de tous les éléments et documents de nature à justifier les " codes taux " dont il a été fait application dans la décision attaquée.

Par un jugement n° 1500503 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques du 19 novembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 décembre 2016 et le 29 novembre 2017, le MINISTRE DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- sa requête, qui est suffisamment motivée, est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'allocation complémentaire de fonction (ACF) " harmonisation " instituée par la note RH1A n°2008-12-8631, dès lors qu'elle constitue un 5ème taux non prévu par le décret du 2 mai 2002, ne peut faire l'objet d'une restitution sur le fondement de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la décision instituant ce 5ème taux d'ACF, à la supposer irrégulière, est en tout état de cause définitive et il appartenait à l'administration de procéder à la correction de l'erreur de liquidation et de recouvrer les sommes injustement versées sur le fondement de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou en application des articles 1235 et 1377 du code civil ;

- le mode de calcul était précisé par la décision attaquée ; dès lors que M. B...aurait dû percevoir 171,41 euros et non 798,22 euros chaque mois, le trop-perçu s'élève à 626,81 euros pendant 24 mois, soit 15 043,44 euros ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M.B..., il s'en réfère à son mémoire de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

- l'arrêté du 2 novembre 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 novembre 2014, notifiée le même jour, le directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques a demandé à M.B..., inspecteur des finances, de reverser la somme de 15 043,44 euros au titre d'un trop perçu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, de l'allocation complémentaire de fonction (ACF) dite " harmonisation " prévue, selon les termes de la décision, par le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 et par une note RH1A n°2008-12-8631 relative à l'ACF harmonisation. Cette décision précisait que le montant des rémunérations perçues à tort serait régularisé par un titre de perception après un premier précompte opéré sur le salaire de janvier 2015. Par un jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M.B..., annulé cette décision. Le MINISTRE DES FINANCES relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

2. Dans sa requête, le MINISTRE DES FINANCES soutient notamment, qu'à supposer irrégulière le note RH1A n°2008-12-8631 instituant " l'ACF Harmonisation ", il était tenu de recouvrer les sommes injustement versées sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1377 du code civil, et de corriger l'erreur de liquidation constatée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B...et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler la décision du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil

s'est fondé sur le motif que l'administration n'établissait pas que l'ACF " harmonisation " prévue par la note RH1A n°2008-12-8631 respectait les modalités de calcul fixées par le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonction et ses arrêtés d'application du 2 mai 2002 et que, faute pour l'administration de justifier de la base légale et du mode de calcul de la somme réclamée à M.B..., ce dernier était fondé à demander l'annulation de cette décision.

4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...). ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 : " (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) ". Le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 a créé au profit, notamment, des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie une allocation complémentaire de fonctions dont il fixe les conditions et les modalités d'attribution. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler. ". Aux termes de son article 3 : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point. ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps. ".

5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note RH1A n°2008-12-8631 du directeur général des finances publiques en date du 17 décembre 2008 que l'allocation complémentaire de fonction " harmonisation ", qui a pour objet l'alignement des régimes indemnitaires au regard du montant total des composantes indemnitaires, constitue un " complément indemnitaire " qui ne se rattache pas au régime instauré en vertu des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et qu'elle ne saurait, ainsi, être regardée comme une simple modalité d'attribution de l'allocation complémentaire de fonction instaurée par ledit décret. Par suite, l'allocation complémentaire de fonction dite " harmonisation ", qui ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 juillet 1985 et qui a été créée par simple note du directeur général des finances publiques, a été instaurée par une autorité incompétente. L'indemnité litigieuse est ainsi dépourvue de base légale.

6. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...). ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

8. Dès lors qu'une prime irrégulièrement instaurée constitue une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au sens des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration peut mettre en oeuvre l'action en répétition prévue par ces dispositions pour obtenir le remboursement des montants de prime irrégulièrement attribués, alors même que les barèmes d'attribution de cette prime sont dépourvus de base légale. Dans ces conditions, le MINISTRE DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques du 19 novembre 2014 au motif que l'administration n'établissait pas que l'ACF " harmonisation " et ses barèmes d'attribution actualisés annexés à la note RH1A n°2008-12-8631, respectaient les modalités de calcul fixées par le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonction et ses arrêtés d'application du 2 mai 2002.

9. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2011 portant création des directions des services informatiques du Nord, de l'Ouest, de Paris-Normandie, de Paris-Champagne, de l'Est, du Sud-Ouest, des Pays du Centre, de Rhône-Alpes Est-Bourgogne et du Sud-Est : " Les directions des services informatiques sont des services à compétence nationale rattachés au chef du service des systèmes d'information de la direction générale des finances publiques. ". Par un arrêté du 2 août 2011 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires à vocation nationale, les directeurs des services à compétence nationale figurant en annexe dudit arrêté, dont la direction des services informatiques Paris-Champagne, ont été désignés ordonnateurs secondaires à vocation nationale du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat pour les recettes, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement relatives à leur activité.

11. Dès lors que M.A..., signataire de la décision en litige, a été nommé directeur de la direction des services informatiques de Paris-Champagne, il était donc compétent pour prendre la décision litigieuse du 19 novembre 2014. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision en litige, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui n'a pas pour objet de procéder au retrait d'une décision créatrice de droit dès lors qu'elle se fonde sur une erreur de liquidation, n'appartient à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 19 novembre 2014 doit être écarté, ladite décision comportant, en tout état de cause, les mentions permettant à l'intéressé de déterminer la nature de la créance, sa base légale et le mode de calcul de la somme dont le reversement était demandé.

13. En troisième lieu, la circonstance que la décision du 19 novembre 2014, qui indique qu'elle peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification devant la juridiction administrative compétente, ne précise pas quelle est cette juridiction, est sans incidence sur sa légalité.

14. En quatrième lieu, si M. B...est fondé à soutenir que l'indemnité dont le remboursement lui a été demandé était dépourvue de base légale, il résulte de ce qui été dit au point 8 du présent arrêt que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne la décision litigieuse à fin de répétition de l'indu sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par ailleurs, l'administration n'ayant procédé qu'à un rappel partiel d'une indemnité à laquelle M. B...n'avait aucun droit, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le montant rappelé aurait été calculé sur des bases erronées. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B...avait perçu une allocation complémentaire de fonction " harmonisation " en application du code taux 447 correspondant aux inspecteur principaux de 5ème et 6ème échelon et non du code taux 281 prévu pour les inspecteurs du 6ème et du 7ème échelon, et que le calcul du rappel opéré par l'administration à partir des barèmes de l'ACF " harmonisation " est exact.

15. Enfin, il ne ressort pas, en tout état de cause, des mentions de la décision attaquée qu'en faisant état du montant total brut de rémunérations indues de 15 043,44 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 et en indiquant que le montant total des rémunérations perçues à tort serait régularisé par un titre de perception, après un premier précompte sur salaire, l'administration ait entendu rappeler le montant brut et non pas le montant net de l'allocation en litige, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du titre de perception du 19 juin 2015 qu'elle n'a rappelé qu'une somme nette.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du directeur des services informatiques Paris-Champagne de la direction générale des finances publiques du 19 novembre 2014.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1500503 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 16VE03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03568
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;16ve03568 ?
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