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04/07/2019 | FRANCE | N°17VE02416

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 17VE02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urbaneo a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel la maire de la commune de Villepinte a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 45 logements sur une parcelle située 147-157 boulevard Robert Ballanger.

Par un jugement n° 1609988 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 et enjoint au maire de la commune de Villepinte de procéder au réexamen de

la demande de permis de construire de la société Urbaneo dans un délai d'un mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urbaneo a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel la maire de la commune de Villepinte a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 45 logements sur une parcelle située 147-157 boulevard Robert Ballanger.

Par un jugement n° 1609988 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 et enjoint au maire de la commune de Villepinte de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société Urbaneo dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2017 et le 12 novembre 2018, la commune de Villepinte, représentée par Me D...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de la société Urbaneo le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Villepinte soutient que :

- les premiers juges ont examiné un moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui n'était pas invoqué par la société requérante, tiré de l'examen incomplet de la demande de permis de construire et ont entaché, ce faisant, le jugement d'irrégularité ;

- l'arrêté du 10 novembre 2016 n'est pas entaché d'une erreur de fait ;

- il n'est pas davantage entaché d'une erreur d'appréciation, la maire de la commune de Villepinte ayant pu se fonder sur le fait que, au jour de sa décision, d'une part, les travaux d'élargissement du boulevard Robert Bellanger n'étaient pas réalisés et le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par une voie publique proportionnée à l'importance du projet permettant de garantir le passage des engins de secours, d'autre part, elle ne détenait que le premier avis de la préfecture de police qui était défavorable au projet ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les services instructeurs ont bien pris en compte les pièces complémentaires transmises par le pétitionnaire le 17 août 2016, qu'ils ont d'ailleurs communiquées à la préfecture de police le 28 octobre 2016 ; de plus, le second avis de la préfecture de police n'est arrivé que le 17 novembre 2016 aux services de la commune, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 10 novembre 2016 ; par suite, la commune n'était pas tenue de prendre en compte ce second avis ;

- le signataire de l'arrêté du 10 novembre 2016 bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté du 10 novembre 2016 est suffisamment motivé ;

- il a bien été procédé à un examen complet de la demande, les nouvelles pièces produites par le pétitionnaire le 17 août 2016 ayant été prises en compte ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance des législations n'est pas fondé, la maire de Villepinte ayant fondé sa décision sur les dispositions de l'article UM 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Villepinte et de MeA..., substituant MeC..., pour la société Urbaneo.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 novembre 2016, la maire de la commune de Villepinte a refusé de délivrer à la société Urbaneo un permis de construire un ensemble immobilier de 45 logements collectifs sur un terrain situé 147-157 boulevard Robert Ballanger. Par un jugement du 12 juin 2017 dont la commune de Villepinte relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 10 novembre 2016 et enjoint à la commune de Villepinte de réexaminer la demande de permis de construire de la société Urbaneo dans un délai d'un mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la commune de Villepinte, la société Urbaneo faisait valoir dans son mémoire en réplique produit devant le Tribunal administratif de Montreuil que la commune n'avait pas pu se prononcer sur sa demande de permis de construire sans avoir préalablement transmis les pièces complémentaires à la préfecture de police et sans obtenir de cette dernière un nouvel avis rendu au vu de ces dernières pièces. Par suite, en jugeant fondé le moyen tiré de l'examen incomplet de la demande au motif que le service instructeur de la commune de Villepinte avait procédé à l'examen de la demande de permis sans prendre en compte tant les pièces complémentaires transmises par la société Urbaneo le 17 août 2016 que le second avis émis par le bureau de la prévention de la préfecture de police, saisie à titre facultatif par la commune de Villepinte, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UM 3.1.3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Villepinte : " Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la commune de Villepinte que l'arrêté du 10 novembre 2016 refusant à la société Urbaneo le permis de construire que cette société a sollicité a été pris au motif que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par une voie utilisable par des engins de lutte contre l'incendie, en méconnaissance des dispositions qui viennent d'être citées.

4. Dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, de la demande d'un permis de construire, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire que lui a adressée la société Urbaneo, la commune de Villepinte a saisi pour avis la préfecture de police, laquelle a émis le 28 juillet 2016 un avis défavorable au projet de cette société au motif notamment que le terrain d'assiette n'était pas desservi par une voie utilisable par des engins de lutte contre l'incendie. Après que la société Urbaneo, à la demande de la commune, a complété son dossier en lui adressant de nouvelles pièces le 17 août 2016, la commune de Villepinte les a transmises pour avis à la préfecture de police. Le maire de la commune de Villepinte a toutefois, sans attendre le nouvel avis de la préfecture de police du 9 novembre 2016 réceptionné par les services de la commune le 17 novembre 2016, adopté dès le 10 novembre 2016 son arrêté refusant à la société Urbaneo le permis de construire sollicité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Villepinte, le délai d'instruction courait jusqu'au 17 novembre 2016. Eu égard au fait que ce nouvel avis du 9 novembre 2016, favorable au projet, était ainsi de nature à influer sur le sens de la décision à prendre sur la demande de permis de construire, la commune de Villepinte n'est pas fondée à soutenir qu'elle a pu se fonder sur le seul avis défavorable émis par la préfecture de police le 28 juillet 2016 pour adopter l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé fondé le moyen tiré de l'examen incomplet de la demande.

5. Si la commune de Villepinte soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté contesté n'a pas été pris au motif que le projet litigieux n'était pas desservi par une voie-échelle raccordée au boulevard Robert Ballanger, il ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté, qui se borne à mentionner que le projet ne satisfait pas aux règles de sécurité incendie, vise l'avis de la préfecture de police du 28 juillet 2016 qui était défavorable au projet aux motifs que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie utilisable par les engins de lutte contre l'incendie et qu'aucune voie échelle ne dessert le projet. Ainsi, la commune doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cet avis. Par suite, la commune a entaché son arrêté d'une erreur de fait, en ne prenant pas en compte les pièces transmises le 17 août 2016 au service instructeur, notamment un plan de masse et une notice descriptive du projet modifiés afin d'intégrer la création, sur l'emplacement réservé pour l'élargissement de la voie grevant le terrain d'assiette du projet, d'une voie-échelle raccordée au boulevard Robert Ballanger.

6. Si la commune de Villepinte fait valoir qu'il ne saurait être contesté que l'élargissement de la voie desservant le projet de 8 à 24 mètres n'est pas réalisé et que la configuration actuelle de la voie ne permet pas de garantir l'accès au projet immobilier des engins de lutte contre l'incendie de nature à garantir la sécurité des futurs résidents nonobstant la création d'une voie-échelle, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé d'un tel motif alors que, ainsi qu'exposé, par son second avis en date du 9 novembre 2016, le bureau de la prévention de la préfecture de police s'est prononcé cette fois-ci favorablement à la réalisation du projet. Dans ces conditions, la commune de Villepinte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la commune de Villepinte doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Urbaneo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villepinte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villepinte une somme de 2 000 euros à verser à la société Urbaneo sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villepinte est rejetée.

Article 2 : La commune de Villepinte versera à la société Urbaneo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Urbaneo est rejeté.

2

N° 17VE02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02416
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;17ve02416 ?
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