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20/06/2019 | FRANCE | N°19VE00196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 juin 2019, 19VE00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations " Garches est à vous ", " Garches Patrimoine " et " Garches Environnement " ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation du permis de construire délivré le 30 avril 2013 par le maire de la commune de Garches à la SNC Marignan Résidences.

Par un jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce permis de construire et mis à la charge de cette commune le versement aux associations " Garches est à vous " et " Garches En

vironnement " d'une somme globale de 3 000 euros chacune au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations " Garches est à vous ", " Garches Patrimoine " et " Garches Environnement " ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation du permis de construire délivré le 30 avril 2013 par le maire de la commune de Garches à la SNC Marignan Résidences.

Par un jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce permis de construire et mis à la charge de cette commune le versement aux associations " Garches est à vous " et " Garches Environnement " d'une somme globale de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018, la Cour, d'une part, a annulé le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'association " Garches est à vous " et rejeté la demande de cette association devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Garches ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, a mis à la charge de la commune de Garches une somme de 2 000 euros à verser à l'association " Garches Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 421018 du 30 novembre 2018 le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Garches.

Procédure d'exécution devant la Cour :

Par une lettre du 29 juillet 2018, enregistrée le 31 juillet suivant au greffe de la Cour, le président de l'association " Garches Environnement " a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1307334 prononcé le 29 juin 2016 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 susvisé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire délivré le 30 avril 2013 par le maire de la commune de Garches à la SNC Marignan Résidences et a mis à la charge de cette commune le versement aux associations " Garches est à vous " et " Garches Environnement " d'une somme globale de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par l'arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018 susvisé, la Cour de céans a annulé le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'association " Garches est à vous " et rejeté la demande de cette association devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le même arrêt a également rejeté le surplus des conclusions de la commune de Garches ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à l'association " Garches Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi en cassation formé par la commune de Garches à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis par une décision n° 421018 du 30 novembre 2018 du Conseil d'Etat.

3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi réformé par l'arrêt du 29 mars 2018 précité de la Cour de céans laisse à la charge de la commune de Garches une somme de 3 000 euros à verser à l'association " Garches Environnement ". L'exécution de ces décisions, devenues définitives, comportait nécessairement pour la commune de Garches l'obligation de procéder au paiement de cette somme à cette association. Or, à la date du présent arrêt, la commune de Garches n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Garches, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement réformé aura reçu exécution.

Sur les intérêts au taux légal :

4. L'association " Garches Environnement " a droit aux intérêts aux taux légal sur la somme de 3 000 euros mentionnée au point 3, à compter de la date de lecture du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit le 29 juin 2016.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " Garches Environnement ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au versement de la somme que la commune de Garches demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte de 300 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Garches si elle ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, procédé au paiement de la somme de 3 000 euros à l'association " Garches Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution du jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tel que réformé par l'arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018 de Cour de céans.

Article 2 : La somme de 3 000 euros dont le versement à l'association " Garches Environnement " a été mis à la charge de la commune de Garches par le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Garches présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Garches communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions mentionnées à l'article 1er.

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N° 19VE00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00196
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Condamnation de la collectivité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-20;19ve00196 ?
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