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18/06/2019 | FRANCE | N°19VE00300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 19VE00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné, sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance du 26 novembre 2018, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pa

r M.A....

Par un jugement n° 1812916 du 27 décembre 2018, le magistrat désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné, sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance du 26 novembre 2018, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.A....

Par un jugement n° 1812916 du 27 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ou au préfet territorialement compétent au regard du dernier lieu de résidence de l'intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une attestation de demande d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 25 janvier 2019, le PREFET DES

HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration préfectorale de donner l'identité de l'agent chargé de mener l'entretien avec le demandeur d'asile prévu par l'article 5 du règlement précité et l'intéressé n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; au demeurant, M. A...a été mis en mesure de communiquer tous éléments relatifs à sa situation personnelle au cours de la procédure et indépendamment de la régularité de la tenue de l'entretien ;

- les autres moyens invoqués par M. A...en première instance ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en cause.

M. A...a été mis en demeure, par lettre du 18 avril 2019, de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 novembre 2018 portant remise de M.A..., ressortissant bangladais né le 10 février 1985, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

3. Le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 portant transfert de M. A...auprès des autorités allemandes au motif que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les dispositions précitées règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le compte-rendu de l'entretien mené en préfecture le 11 juillet 2018 ne comportait que la mention des initiales de l'agent ayant conduit cet entretien et non ses nom et qualités, et que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne fournissait en défense aucune précision complémentaire sur l'identité de cet agent susceptible de permettre d'apprécier si l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. A...n'a pas remis en cause les termes du compte-rendu d'entretien mené le 11 juillet 2018 mentionnant que celui-ci avait été mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, personne qualifiée pour ce faire en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, ni ces dernières dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que soit portée à la connaissance du demandeur d'asile, à peine d'irrégularité de la procédure, l'identité de la personne chargée de mener l'entretien individuel ainsi que la preuve de la qualification de celle-ci. Ainsi, l'absence d'information délivrée à M. A...sur l'identité de l'agent des services préfectoraux l'ayant reçu en entretien est sans incidence sur la régularité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise de M. A...aux autorités allemandes aurait été entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé. Dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 pris à l'encontre de M. A...en retenant ce motif.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens de la demande présentée par M.A... :

5. En premier, lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme C...F..., adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des

Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2018-52 du 1er octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2018, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E...B..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme G...D..., cheffe du bureau de l'asile, les décisions de transfert prises en application du règlement dit " Dublin III ". M. A...ne soutient pas, ni même n'allègue, que M. B...et Mme D...n'auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle l'arrêté contesté a été émis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A...aux autorités allemandes aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement précité, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a ultérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 20 du règlement.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que

M.A..., entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile le 11 juillet 2018. Il relève que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement à sa demande d'asile en France et que ces autorités ont ainsi été saisies, le 12 juillet 2018, d'une demande de reprise en charge en application du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été acceptée par réponse du 17 juillet suivant. Ainsi, cette décision indique avec une précision suffisante le motif pour lequel l'Allemagne a été retenue comme État responsable du traitement de la demande d'asile de M.A..., à savoir que ce pays est celui où a été déposée une première demande de protection internationale, justifiant une demande de reprise en charge par cet État. Par ailleurs, il précise que, d'une part, M. A...n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de remise aux autorités allemandes, d'autre part, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, les motifs, suffisamment précis, de droit et de faits exposés dans l'arrêté contesté établissent que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A....

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". En outre, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ".

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des copies des documents d'information communiqués à M. A...et signés par lui, que ce dernier s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu en préfecture le 11 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leur version rédigée en bengali, langue que l'intimé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

12. D'autre part, il ressort également du résumé de l'entretien individuel réalisé le 11 juillet 2018 que l'entretien mené avec M. A...a été réalisé grâce à l'intervention téléphonique d'un interprète en bengali membre d'ISM Interprétariat, association titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu le droit de l'intéressé à être informé dans une langue qu'il comprend doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, applicable en l'espèce dès lors que M. A...a présenté une nouvelle demande d'asile en France : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) 4. (...) la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'application (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. ".

14. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a saisi les autorités allemandes le 12 juillet 2018 d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A... comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ", qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB2 9930156105-920 DE correspondant au numéro de dossier de l'intéressé figurant sur le formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, lequel a été dûment renseigné. La circonstance, à la supposer établie, que la demande de prise en charge n'ait pas été présentée à l'aide du formulaire type annexé au règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 du règlement n° 604/2013 et 2 du règlement d'application n° 1560/2003 doit être écarté.

15. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

16. L'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. A...ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à établir que sa remise aux autorités allemandes ne permettrait pas de s'assurer des garanties offertes en ce qui concerne la possibilité d'un réexamen de sa demande d'asile ainsi que les conditions de ce dernier, et qu'elle serait donc, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention, en ce que les autorités allemandes procéderaient immanquablement à son éloignement vers le Bangladesh, pays où, au demeurant, l'intéressé n'établit pas qu'un retour l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, par voie de conséquence, que sa remise aux autorités allemandes l'exposerait au même risque, en ce qu'elle se traduirait par son éloignement vers le Bangladesh.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 novembre 2018 ordonnant la remise de M. A...aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1812916 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

7

N° 19VE00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00300
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;19ve00300 ?
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