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18/06/2019 | FRANCE | N°18VE03172,18VE03178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE03172,18VE03178


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710993 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

II°) M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil

l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710993 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

II°) M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1711052 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2018, sous le n° 18VE03172, M.B..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1710993 du 15 février 2018 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien faute de lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 20 décembre 2014 et, par suite, entaché son arrêté d'une irrégularité de procédure ;

- il a méconnu l'injonction faite par le Tribunal administratif de Montreuil dans un jugement n° 1610333 du 4 mai 2017, dès lors qu'il lui appartenait de réexaminer sa situation au regard de l'article 2 de l'accord franco-tunisien et non de l'article 3 ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans le cadre de ce réexamen et par suite, il aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 2.2.2 de l'accord franco-tunisien.

..........................................................................................................

II°) Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2018, sous le n° 18VE03178, M. B..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1711052 du 15 février 2018 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre, à ce titre, en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

4° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'intérêt de Me Magdeleine ;

5° si l'aide juridictionnelle totale lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

6° de mettre, le cas échéant, à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs en date du 18 décembre 2017 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2.2.2 de l'accord franco-tunisien.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les observations de Me Loehr, avocate, substituant Me Magdeleine, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M.B..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 4 septembre 1986 à Sousse (Tunisie), est entré en France, le 30 août 2010, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre ses études. A ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention

" étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 20 décembre 2014 et a ensuite été titulaire d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 22 août 2015. Le 22 septembre suivant, il a sollicité le changement de son statut d'" étudiant " en statut de " salarié " et le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté du 29 septembre 2016, annulé par le jugement n° 1610333 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 mai 2017, devenu définitif, lequel a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois. Pour l'exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré le 16 juin 2017 à M. B...une autorisation provisoire de séjour de trois mois ne l'autorisant pas à travailler. Par courrier en date du 7 juillet 2017, reçu le 10 juillet suivant,

M. B...a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Après réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 septembre 2017, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de deux jugements du 15 février 2018 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du

15 septembre 2017 et de la décision implicite du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément au jugement du 4 mai 2017.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Le président de la Section Cour Administrative d'Appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Versailles a, par une décision du 6 juillet 2018, accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions, présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 18VE03178, tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler :

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par jugement en date du 4 mai 2017, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 septembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et, d'autre part, enjoint à ce même préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de trois à compter de la notification du jugement. Les motifs du jugement précisent, au point 5, qu'il y a lieu " de délivrer [à M.B...], dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ". Pour l'exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour de trois mois ne l'autorisant pas à travailler. Par courrier en date du 7 juillet 2017, reçu le 10 juillet suivant, M. B...a contesté la bonne exécution du jugement et sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article 2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008. Il résulte ainsi explicitement de ce courrier que l'intéressé sollicite la bienveillance du préfet " pour effectuer les diligences nécessaires auprès de [ses] services, afin que le jugement reçoive dans les meilleurs délais une exécution effective ". M. B...entend contester la décision implicite rejetant sa demande qui serait née le 7 novembre 2017 du silence gardé, pendant quatre mois, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'injonction du tribunal, le préfet a procédé au réexamen de la demande initiale de M. B...et lui a, par arrêté du 15 septembre 2017, refusé notamment la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la prise d'une décision expresse de rejet le 15 septembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1711052 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 :

6. Aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France./ A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. ".

7. M. B...fait valoir, sans être contesté, qu'à l'occasion de sa demande de changement de statut du 22 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2.2 du protocole d'accord du 28 avril 2008. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, dans son arrêté du 29 septembre 2016, s'est prononcé au regard de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est d'ailleurs estimé saisi, non pas d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié mais d'une simple demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le Tribunal administratif de Montreuil, par son jugement n° 1610333 du 4 mai 2017, a d'ailleurs annulé cet arrêté en ce qu'il se fondait sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'article 2.2.2 précité, seules applicables aux ressortissants tunisiens et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M.B.... Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que tel n'était pas l'objet de la demande de l'intéressé et qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions posées par l'article 2.2.2. du protocole d'accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la portée de la demande de M. B...et a entaché son arrêté du 15 septembre 2017 d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1710993 du 15 février 2018 attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit accordé à M. B...un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre doivent être rejetées. L'annulation prononcée implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge

11. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Magdelaine, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Magdeleine de la somme de 1 500 euros

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 18VE03178 de M. B...tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1710993 du 15 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 septembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Magdeleine, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 18VE03172 ainsi que sa requête enregistrée sous le n° 18VE03178, sont rejetées.

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Nos 18VE03172...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03172,18VE03178
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve03172.18ve03178 ?
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