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18/06/2019 | FRANCE | N°18VE01937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800428 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2018, M. A..., représenté par Me Boy, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800428 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2018, M. A..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler son titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'interruption temporaire de son activité au sein de la société Labias n'est pas de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; il a d'ailleurs conclu à compter du 6 juin 2016 un nouveau contrat de travail avec la société Deco Map ;

- la préfète de l'Essonne a également entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. LIVENAIS a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 4 juin 1969, fait appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017 de la préfète de l'Essonne refusant de renouveler une première fois le titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui avait été délivré le 2 janvier 2015 pour une durée d'un an, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié "

(...) ". En vertu de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / (...). ". L'article R. 5221-11 du même code précise en outre : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ". L'article R. 5221-20 de ce même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-32 de ce même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (...) ". Enfin, l'article R. 5221-34 de ce code précise : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et

R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dont il a demandé le premier renouvellement sur le fondement d'une autorisation de travail du 7 juillet 2014 émise au titre d'un contrat de durée indéterminée conclu par l'intéressé le 2 mai 2014 avec la société Labias en vue d'occuper un emploi de menuisier à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros. Toutefois, ce contrat a été rompu à l'initiative de son employeur le 30 mai 2015, à l'issue d'une période au cours de laquelle M.A..., absent à plusieurs reprises des effectifs de l'entreprise, n'a effectivement travaillé à temps complet au sein de la société Labias qu'en mai, août et septembre 2014, n'a, au contraire, exercé aucune activité au cours des mois de octobre et décembre 2014 et des mois de février à mai 2015 et a, ainsi, reçu une rémunération inférieure à celle prévue par les stipulations de son contrat de travail. Il suit de là que les termes de l'autorisation de travail en vertu de laquelle il avait reçu le titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement n'ont été respectés ni par lui-même, ni par son employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail. En outre, si M. A...se prévaut également d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Deco Map à compter du 6 juin 2015, il est constant que ce contrat n'a pas été soumis au préalable pour validation de l'administration compétente, laquelle est chargée de s'assurer notamment dans ce cadre que l'employeur satisfait à l'ensemble des conditions réglementaires énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail. Dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas respecté, à ce titre également, les termes de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée initialement. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A...en qualité de salarié, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".

5. Si M. A...a séjourné pendant une durée continue de dix ans et qu'il soutient disposer d'attaches familiales en France, où résident ses deux soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a exercé régulièrement un emploi que pendant une période de douze mois, n'a pas noué en France des liens d'une particulière intensité, alors surtout que son épouse et ses trois enfants demeurent.en Turquie En outre, M. A...ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par la commission du titre de séjour lors de l'examen de sa situation personnelle, qui a relevé qu'il comprend peu et ne maitrise pas la langue française. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne, en estimant que

M. A...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A...au regard de ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

4

N° 18VE01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01937
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve01937 ?
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