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18/06/2019 | FRANCE | N°18VE01403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JEROMI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement, ainsi que la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) à raison de locaux situés 9001, rue du Colombier Blanc et 7, rue Pascal.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JEROMI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement, ainsi que la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) à raison de locaux situés 9001, rue du Colombier Blanc et 7, rue Pascal.

Par un jugement n° 1508397 du 17 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI JEROMI a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour tous les mémoires échangés d'avoir été régulièrement notifiés ;

- en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'immeuble litigieux ne présentait pas le caractère de local industriel.

Par une décision n° 406945 du 11 avril 2018, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi de la SCI JEROMI dirigé contre le jugement du 17 novembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, en application des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la SCI JEROMI dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2018, la SCI JEROMI, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement ;

2° de prononcer la réduction de taxe spéciale d'équipement demandée.

Elle soutient que le service a, à tort, estimé que l'immeuble situé au 7, rue Pascal à La Courneuve ne constituait pas un local industriel et qu'il devait être évalué par comparaison au local type n° 6 du procès-verbal modèle U de la commune de La Courneuve.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière JEROMI fait appel du jugement n° 1508397 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe spéciale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de locaux situés 9001, rue du Colombier Blanc et 7, rue Pascal à La Courneuve.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la SCI JEROMI fait valoir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour tous les mémoires échangés d'avoir été régulièrement notifiés, elle n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être rejetés.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. / (...) / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute (...) / Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (...) " et aux termes de l'article 1609 G du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article (...) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. ". Aux termes de l'article 1388 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " et de l'article 1495, dans sa rédaction applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Il résulte de l'instruction que le local situé 7, rue Pascal à La Courneuve, d'une superficie de 2 050 m² s'agissant de la partie principale, 3 307 m² s'agissant de la partie secondaire couverte et 1 440 m² s'agissant du stationnement non couvert, dont la SCI JEROMI est propriétaire, était loué, au 1er janvier 2013, à trois sociétés du groupe PAPREC, la SAS Paprec France, la SASU La Corbeille Bleue et la SARL PH Finance. La SCI JEROMI soutient que ce local doit être regardé comme un établissement à caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que la société La Corbeille Bleue y mettait en oeuvre un processus de broyage et de transformation de papier, que ce processus était entièrement automatisé et que le matériel industriel utilisé, d'une valeur supérieure à trois millions d'euros et donc important, y jouait un rôle prépondérant. Toutefois, le constat d'huissier qu'elle produit, d'ailleurs daté du 12 juillet 2016, se borne à établir la présence dans le local de quelques appareils nécessaires à des opérations de tri, broyage et presse du papier, et les photographies annexées ne concernent qu'une faible part des 13 959 m² de surface des locaux. Ce même constat, s'il témoigne d'un processus automatisé, relève néanmoins la présence d'une dizaine d'employés pour la seule activité de tri manuel effectué dans la cabine éponyme. Par ailleurs, la SCI JEROMI ne justifie pas, par la seule production d'un " listing des immobilisations ", du montant de plus de trois millions d'euros de moyens techniques avancé, alors que le ministre de l'action et des comptes publics conteste expressément ce point en faisant valoir, d'une part, que l'activité ne nécessite pas d'importants moyens techniques mais de vastes surfaces de stockage inerte et de la main d'oeuvre et, d'autre part, qu'il pourrait s'agir de la totalité des équipements et biens mobiliers détenus par la SASU La Corbeille Bleue dans ses six établissements, l'intéressée ayant d'ailleurs fait état, devant les premiers juges, d'un montant de " moyens techniques " différent, de 1 422 339 euros. En outre, le ministre souligne, sans être contesté sur ce point, qu'en tout état de cause, cette valeur alléguée de 1 422 339 euros des moyens techniques représentait seulement 11,20 % de la valeur vénale de l'immeuble en supposant un taux de rendement du placement immobilier maximal de 10 % du total annuel des loyers et même 8,40 % en supposant un taux de rendement probable de 7,5 %. Par suite, en l'absence de moyens techniques importants et sans qu'il y ait en tout état de cause lieu de rechercher si le rôle de ces moyens mis en oeuvre était prépondérant, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le local litigieux ne pouvait être regardé comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et que, pour l'assiette de l'imposition dont la société requérante est redevable au titre de ce local pour l'année 2013, la valeur locative de l'ensemble immobilier devait être déterminée selon la méthode d'évaluation prévue aux articles 1496 et 1498 du code général des impôts.

6. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / (...). " et aux termes de l'article 1498, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1504 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. / Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) " Il résulte des termes mêmes du 3°) de l'article 1498 du code que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe.

7. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause et à défaut de pouvoir retenir cette valeur sur le fondement du 1° de l'article 1498 précité, l'administration l'a évaluée par comparaison à des locaux-types sur le fondement du 2° du même article ainsi que, pour partie, sur le fondement du I de l'article 1496. Si la société JEROMI fait valoir, à titre subsidiaire, que " dès lors qu'il est la propriété d'une SCI n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, [le local litigieux] doit être évalué, conformément aux dispositions combinées des articles 1500 et 1498 du code général des impôts, par comparaison au local-type n° 6 du procès-verbal modèle U de la commune de La Courneuve ", elle ne conteste à aucun moment la validité des termes de comparaison retenus par l'administration, ni ne fait état d'éléments de nature à révéler le caractère inadapté des locaux-type retenus, alors qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, en choisissant les termes de comparaison retenus, l'administration a tenu compte des particularités de l'immeuble en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à proposer un terme de comparaison différent pour l'évaluation du local en cause.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JEROMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JEROMI est rejetée.

5

N° 18VE01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01403
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve01403 ?
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