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18/06/2019 | FRANCE | N°16VE01376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé un blâme à son encontre.

Par un jugement n° 1310363 du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complé

mentaires, enregistrés les 4 mai 2016, 3 avril et 12 juin 2018, M.H..., représenté par Me Lucas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé un blâme à son encontre.

Par un jugement n° 1310363 du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2016, 3 avril et 12 juin 2018, M.H..., représenté par Me Lucas-Baloup, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et l'arrêté du 25 octobre 2013 ;

2° à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée pour lui en substituer une moins sévère ;

3° de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'agence régionale de santé (ARS) avait rendu l'avis prévu par l'article R. 6152-74 du code de la santé publique ; en effet, la lettre du 16 septembre 2013, qui n'est en outre pas signée par le directeur général de l'ARS, ne peut être considérée comme un avis régulier ; il n'est pas établi que le directeur général de l'ARS aurait été empêché ; ainsi, l'arrêté du 25 octobre 2013 est entaché d'un vice de procédure substantiel qui l'a privé d'une garantie essentielle ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté en litige est suffisamment motivé dès lors qu'il incombait à l'administration d'énoncer précisément l'ensemble des fondements juridiques applicables à sa situation et de définir clairement les faits qui lui sont reprochés en les datant et en y faisant expressément référence pour chaque grief ;

- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; en effet, la lettre du 16 septembre 2013 ne figure pas dans son dossier administratif et ne lui a pas été communiquée ; le rapport de l'ARS du Dr C..., qui n'est pas joint à l'arrêté litigieux et dont il n'a pas pris connaissance, n'est ni daté ni signé et n'a pas été établi de manière contradictoire ; enfin, le CNG n'a pas pris en compte son mémoire en défense du 11 octobre 2013 et c'est à tort que le tribunal a fait peser sur lui la charge de démontrer que le CNG avait bien pris en compte ce mémoire ;

- le CNG n'a pas respecté le principe général de délai raisonnable dès lors que les faits qui lui sont reprochés datent pour certains de 2007 et 2008 et que la sanction date du 25 octobre 2013 ;

- le statut des praticiens hospitaliers est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de délai raisonnable, contrairement aux autres agents de la fonction publique ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie dès lors qu'il a toujours fait preuve d'un comportement adapté et mesuré et de communication pour s'intégrer dans le service de pédiatrie ; d'ailleurs, il produit de nombreux témoignages attestant de ses qualités humaines et de sa grande disponibilité ; enfin, il n'a commis aucune erreur dans la prise en charge de ses patients ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée dès lors, notamment, que si le service ne fonctionnait pas correctement, il n'en est pas responsable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me Lucas-Baloup pour M.H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H...a été nommé, par arrêté du 11 juin 2007, praticien hospitalier en service de pédiatrie au centre hospitalier René Dubos (CHRD) de Pontoise

(Val-d'Oise). Par arrêté du 3 juillet 2009, il a été nommé à titre permanent en qualité de praticien hospitalier à temps plein spécialité pédiatrie à compter du 11 juin 2009. Par courrier du 30 juillet 2012, la directrice générale du CNG a informé l'intéressé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par arrêté du 25 octobre 2013, M. H...s'est vu infliger un blâme. Par jugement du 7 mars 2016, dont M. H...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, les décisions qui infligent un avertissement ou un blâme sont motivées.

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. L'autorité qui inflige la sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.

4. L'arrêté en litige, pris au visa de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, vise l'ensemble des pièces du dossier, en particulier les trois avis des 19 novembre 2012, 5 décembre 2012 et 16 septembre 2013, émis respectivement par la commission médicale d'établissement du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, le directeur du centre hospitalier de Pontoise et le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. L'arrêté relève ensuite les griefs reprochés à M.H..., à savoir, la persistance d'un différend relationnel avec ses chefs de service successifs et ses confrères ainsi que ses difficultés à s'inscrire dans une organisation de travail collégiale, griefs desquels il résulte un obstacle à la bonne organisation du service et une atteinte au principe de qualité et de sécurité des soins. Il mentionne également le rapport d'enquête de l'ARS, rédigé par le DrC..., au terme duquel les difficultés d'intégration de l'intéressé ont pour cause un comportement inadapté de sa part. Enfin, l'arrêté indique que ces griefs sont établis et constituent des manquements aux obligations statutaires des praticiens hospitaliers de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 octobre 2013 est suffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions précitées et expose suffisamment les raisons qui ont conduit la directrice générale du CNG à infliger un blâme à l'intéressé, celui-ci n'étant pas tenu, contrairement à ce que soutient M.H..., de mentionner avec plus de précisions l'ensemble des situations de fait relevées, notamment les dates des évènements reprochés et le nom des confrères plaignants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : " (...) L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. (...) ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 septembre 2013 à destination de la directrice générale du CNG, le directeur du pôle d'établissement de santé de l'ARS d'Ile-de-France, MmeG..., a donné son avis sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M.H.... Par arrêté n° DS-2013/027 du 6 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les actes relevant de sa direction dans la limite de sa compétence de la part du directeur général de l'ARS en cas d'absence ou d'empêchement de MmeF..., directrice de l'offre de soins et médico-sociale. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le directeur général de l'ARS n'aurait pas été empêché. Enfin, la circonstance que cet avis du 16 septembre 2013 ne fait pas mention que Mme G... a agi par délégation du directeur général de l'ARS est sans incidence sur la légalité de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du directeur général de l'ARS doit être écarté.

7. En troisième lieu, il n'est pas établi, par la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas les observations en défense du 11 octobre 2013 de M.H..., que la directrice générale du CNG n'aurait pas tenu compte de celles-ci, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du même jour du mandataire l'ayant assisté dans le cadre de la procédure disciplinaire contenant ces observations a été réceptionné par le CNG le 15 octobre suivant, soit avant l'édiction de l'arrêté en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte les observations en défense du 11 octobre 2013, et le moyen tiré d'une telle méconnaissance doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. H...soutient en cause d'appel que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'avis du 16 septembre 2013 du directeur de l'ARS ne figure pas dans son dossier administratif et ne lui a pas été communiqué, et que le rapport du Dr C... n'est pas joint à l'arrêté litigieux et ne lui a pas non plus été communiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de son dossier administratif produit par l'intéressé, qui ne conteste plus en cause d'appel qu'il n'en aurait pas eu communication, que cet avis et ce rapport ont été portés à son dossier administratif. L'administration, qui peut légalement faire référence à un document précédemment adressé à l'agent sanctionné ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, n'était pas tenue de joindre ce rapport à sa décision. Ce rapport n'avait pas davantage à être établi contradictoirement. Dans ces conditions, et alors que M. H...ne justifie pas qu'il n'aurait pas disposé de tous les éléments d'information nécessaires pour assurer la défense de ses droits concernant les griefs retenus à son encontre, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires susvisée a modifié l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne pourra désormais être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu effectivement connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Toutefois, ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas applicables au litige dès lors que l'arrêté en litige a été pris le 25 octobre 2013, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016. A la date de cet arrêté, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la tardiveté de l'engagement de la poursuite disciplinaire à son encontre doit être écarté.

10. Enfin, si M. H...excipe de l'illégalité du statut des praticiens hospitaliers codifié dans la partie réglementaire du code de la santé publique en tant qu'il ne prévoit aucun délai d'engagement d'une procédure disciplinaire, créant ainsi une inégalité de traitement avec les autres agents de la fonction publique, cette exception d'illégalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ni le statut général de la fonction publique, ni le statut des praticiens hospitaliers n'enfermaient l'action disciplinaire dans un délai. Il s'ensuit que le moyen tiré par voie de l'exception de l'illégalité du statut des praticiens hospitaliers doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

11. En premier lieu, pour décider d'infliger un blâme à l'intéressé, la directrice générale du CNG s'est fondée sur l'existence, depuis plusieurs années, d'un différend d'ordre relationnel avec les chefs de pédiatrie successifs, une difficulté à s'inscrire dans une organisation de travail collégiale et un refus des règles d'organisation du service, ce qui empêche la bonne organisation du service, porte atteinte au principe de qualité et de sécurité des soins et constitue des manquements aux obligations statutaires des praticiens hospitaliers.

12. Il ressort des pièces du dossier que M.H..., médecin qualifié en pédiatrie, intégré à l'équipe du service de pédiatrie au centre hospitalier René Dubos (CHRD) en 2007, s'est vu émettre un avis défavorable à sa titularisation par son premier chef de service, le DrA..., au mois de mai 2008, en raison de ses difficultés d'intégration au sein de l'équipe médicale. En effet, il ressort des pièces du dossier que dès 2008, des conflits récurrents sont apparus quant à l'organisation des plannings de garde et de congés, l'intéressé étant allé, à plusieurs reprises, jusqu'à modifier, de sa propre initiative et sans en informer son chef de service, ses jours d'absence, ainsi que cela ressort de plusieurs courriers, notamment ceux datés des 19 avril 2010, 28 février 2011 et 15 février 2012, du DrB..., chef du service pédiatrie, à destination du directeur du CHRD. En outre, de grandes difficultés relationnelles entre l'intéressé et le reste de l'équipe médicale et paramédicale ainsi qu'une attitude d'opposition constante envers son chef de service manifestée par la tenue répétée de propos agressifs ressortent des pièces du dossier, en particulier des très nombreux courriers et méls du Dr B...à la direction de l'hôpital. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'équipe paramédicale s'est régulièrement vue opposer des refus de communication de dossiers médicaux de sa part, ses collègues médecins ayant également constaté une absence de demande d'avis sur des cas complexes et une attitude parfois méprisante envers la famille des patients. Cette situation persistante a d'ailleurs motivé une décision de transfert du service de pédiatrie au service de maternité de M. H...en novembre 2011, décision mise à exécution en mars 2012, après que le directeur du CHRD n'eut constaté aucune modification du comportement de l'intéressé, en dépit de trois rencontres avec la direction les 27 janvier 2012, 8 mars 2012 et 23 mars 2012. Dans ces conditions, et alors que M. H...ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ainsi relevés en soutenant qu'il n'y aurait jamais eu de véritable organisation collégiale de travail, que le service ne fonctionnait pas " correctement ", ou encore qu'il aurait toujours assuré une prise en charge optimale des patients, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

13. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. Les faits relevés au point 12 du présent arrêt présentent un caractère répété et constituent des manquements aux obligations professionnelles de l'intéressé mettant en cause la qualité et la continuité des soins ainsi que le bon fonctionnement du service public hospitalier. Eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et à la constance de son comportement, le blâme, qui fait partie des sanctions du premier groupe, est proportionné à la gravité des fautes commises par M.H.... Par suite, l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas établie.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. H...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

N° 16VE01376 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01376
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;16ve01376 ?
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