Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1604778 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée et rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M.A..., représenté par la société d'avocats Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas en quoi la présomption de revenus instituée par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n'est pas une sanction ;
- la taxation des sommes détournées constitue une violation de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a été qu'un simple intermédiaire et ne peut être considéré comme avoir librement disposé de la drogue, du véhicule et de l'argent en cause ;
- l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à l'application de la pénalité de 80% prévue à l'article 1 758 du code général des impôts.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, M. A...a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010, pour laquelle il n'a pas souscrit de déclaration, sur la base d'un revenu évalué selon les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant total de 142 650 euros. M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée et a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition et des pénalités correspondantes mis à sa charge.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a indiqué que selon la réserve accompagnant l'instrument de ce protocole par la France, cet article ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. Il a précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'écarter cette réserve et que dans la mesure où l'imposition en litige ne constitue pas une sanction pénale, a écarté ce moyen comme inopérant. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par M. A...et en particulier à ceux ayant trait à la qualification de sanction donnée à des suppressions d'abattements ou de déductibilité, a suffisamment motivé son jugement.
Sur la contestation du refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité :
4. M. A...conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts aux principes constitutionnels d'égalité devant les charges publiques et de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
5. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; / b. crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ; / c. crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie au sens de l'article L. 2331-1 du même code ; / d. délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ; / e. délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. "
S'agissant du principe d'égalité devant les charges publiques :
6. M. A...soutient que les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts méconnaissent ce principe au motif qu'elles ne tiennent pas compte du seul profit tiré de l'infraction déduction faite des coûts d'acquisition des produits et des autres charges.
7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
8. Il résulte des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts que le revenu imposable présumé est constitué par la valeur vénale des biens, objet des infractions limitativement énumérées, de ceux qui ont servi à commettre ces infractions ou qui étaient destinés à la commettre et par les sommes d'argent qui sont le produit direct de ces infractions. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. Le contribuable peut notamment apporter la preuve de l'absence de libre disposition des biens, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. Il peut également apporter la preuve de l'absence de libre disposition des sommes d'argent issues du produit direct des infractions, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. L'imposition de ces revenus présumés entre les mains de celui qui en a eu la libre disposition repose donc sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel poursuivi de lutte contre la fraude fiscale. Elle n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques dès lors que la preuve de l'absence de libre disposition des biens et sommes prises en compte ou du caractère non imposable du produit direct des infractions ou des revenus ayant servi à l'acquisition des biens objet des infractions ou ayant servi à les commettre peut être apportée par tous moyens. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présentent pas un caractère sérieux.
S'agissant du principe de nécessité des délits et des peines :
9. M. A...soutient que la taxation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales selon les modalités prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, majorée d'une pénalité de 80% en application du dernier alinéa de l'article 1758 de ce code, sans tenir compte des éventuelles procédures pénales et douanières mises en oeuvre, est contraire au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
10. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux. Le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
11. D'une part, la taxation d'un revenu imposable ne présente pas le caractère d'une punition. D'autre part, l'article 1758 du code général des impôts qui institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 80 % du montant des droits dus par les contribuables dont les revenus ont été évalués selon les modalités prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, vise à lutter contre la dissimulation, par ces contribuables, de revenus imposables issus d'infractions précisément énumérées tandis que les articles 414 à 416 du code des douanes qu'invoque M. A...sanctionnent le caractère illicite des activités exercées. Les faits concernés par le code général des impôts et le code des douanes sont donc différents. S'agissant des sanctions pénales, M.A..., qui ne précise pas lesquelles il vise expressément, ne met pas en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de nécessité des délits et des peines ne présente pas un caractère sérieux.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la contestation du refus de la demande de transmission, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre cette question au Conseil d'Etat.
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la méconnaissance de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
13. Aux termes de l'article 55 de la Constitution : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ". Ces dispositions impliquent, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité.
14. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". La règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour " les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ", et n'interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. Il n'appartenait pas ainsi au juge national de se prononcer sur la validité de cette réserve, non dissociable de la décision de la France de ratifier ce protocole.
15. Il résulte de ces principes que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de l'invalidité de cette réserve dans la présente instance. En outre, dès lors que le rehaussement d'imposition ne constitue pas une sanction pénale, le moyen tiré de ce qu'en mettant à sa charge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, l'administration méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
S'agissant de l'absence de libre disposition des biens :
16. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'une perquisition au domicile de M. A..., les services de police ont notamment découvert des clés ouvrant un coffre-fort. Ce coffre-fort était situé dans un box d'un parking souterrain également perquisitionné. Il contenait 115 480 euros en liquide, 1,8 kg de cannabis ainsi que les clés d'un scooter stationné dans le box. Dans ce box était également présent un carton contenant 7,5 kg de cannabis. La fouille du scooter a permis de découvrir, sous sa selle, un sac contenant 14 kg de cannabis. Au cours de son audition, M. A...a reconnu avoir la libre jouissance du box mais a fait valoir qu'il était rémunéré pour conserver la clé du coffre-fort que lui aurait confiée une tierce personne qu'il a toutefois refusé d'identifier. Le service a évalué le revenu imposable mis à la charge de M. A...en retenant 23,3 kg de produits stupéfiants au titre des biens objet des infractions, le scooter au titre des biens ayant servi à commettre les infractions et 115 480 euros au titre de l'argent, produit direct des infractions.
17. En se bornant à affirmer devant la Cour qu'il ressort de la procédure pénale qu'il n'était qu'un simple intermédiaire et qu'il n'a pas disposé de la drogue, de l'argent et du véhicule ayant servi à l'évaluation du revenu imposable, le requérant, qui disposait de la clé du coffre-fort, de la libre jouissance du box et qui n'a pas identifié le tiers qui lui aurait confié la garde temporaire de ces biens, ne démontre pas qu'il n'avait pas la libre disposition de ces biens et de cet argent au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur les pénalités :
18. Ainsi qu'il a été exposé au point 14, la règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Par suite, doit être écarté, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces stipulations en majorant les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A...de la pénalité de 80% prévue au quatrième alinéa de l'article 1758 du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2010.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE03630