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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE03946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 18VE03946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.

Par

un jugement n° 1803244 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.

Par un jugement n° 1803244 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, MmeA..., représentée par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie, à l'appui de plusieurs certificats médicaux, que son état de santé nécessite un suivi régulier en France, suivi qui ne peut s'effectuer dans son pays d'origine ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et a considéré, à tort, que son pouvoir de décision était lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques auxquels elle s'expose en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar,

- et les observations de Me Wak-Hanna pour MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante sierra-léonaise née le 3 décembre 1979 à Freetown (Sierra Leone), est entrée régulièrement en France le 8 février 2015 munie d'un visa de court séjour. Par décision du 22 septembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile déposée le 8 avril 2015. Par décision du 10 mars 2017, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA du 22 septembre 2016. Le 15 juin 2017, Mme A...a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé. Par arrêté du 6 avril 2018, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803244 du 23 octobre 2018 dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 avril 2018.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que, pour prendre sa décision, le préfet de l'Essonne a tenu compte de l'avis du 15 décembre 2017 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que, si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de ce que, à la date de sa décision, aucun élément probant ne permettait de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire demandée, en considérant par ailleurs que, entrée en France à l'âge de 36 ans, célibataire et sans charge de famille, elle ne démontrait pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de l'Essonne n'a pas considéré à tort que son pouvoir d'appréciation était lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

4. Si Mme A...produit plusieurs certificats médicaux dont il ressort qu'elle souffre de douleurs abdominales chroniques dues à des complications de la péritonite qu'elle a eue en Sierra Leone, qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique, que cet état de santé nécessite un suivi régulier en France et que ce suivi ne peut s'effectuer en Sierra Leone, elle n'établit ni même n'allègue que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

5. Si Mme A...soutient que, en raison de son homosexualité, elle encourt des risques en cas de retour en Sierra Leone où sa famille lui aurait infligé des violences avant son départ pour la France, elle se borne à faire état de considérations générales sur le sort des personnes homosexuelles en Sierra Leone et à produire une attestation de l'organisation non-gouvernementale " Pride Equaty ", organisation militant pour le respect des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), selon laquelle Mme A... a apporté son concours fidèle à l'ONG à Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté.

6. Mme A...se prévaut des mêmes motifs que ceux exposés au point 5 pour soutenir que l'arrêté qu'elle conteste a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, institué à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte ce qui a été dit précédemment que les motifs qu'elle allègue ne sont pas établis. Par conséquent, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE03946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03946
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve03946 ?
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