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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE01380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juin 2019, 18VE01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1704859 du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et des mémoires en production de piè

ces, enregistrés respectivement les 19, 23 et 25 avril 2018, M.B..., représenté par Me Partouche-K...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1704859 du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et des mémoires en production de pièces, enregistrés respectivement les 19, 23 et 25 avril 2018, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

M. B...soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est, de même, illégale par voie de conséquence.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant mauritanien qui a déclaré être entré en France en janvier 2009, a sollicité le 26 septembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement en date du 10 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, distinctement, au point 7 de sa décision, au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement pour défaut de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur le fond :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B...a développée devant le Tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

5. D'une part, M. B...soutient qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2009 et qu'il y a noué des liens familiaux, amicaux et professionnels, notamment avec son demi-frère qui résiderait en France. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que, célibataire et sans charge de famille, il conserve de nombreuses attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents ainsi que ses treize frères et soeurs. En outre, la seule durée de son séjour en France, à le supposer continu, ne constitue pas un motif exceptionnel et, à elle seule, n'ouvre donc aucun droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. D'autre part, s'il soutient qu'il travaille sur le territoire français depuis 2010, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de paie produits ne couvrent, pour la plupart, que quelques mois par an, pour des rémunérations mensuelles essentiellement inférieures au SMIC, et qu'il a été, le 27 mars 2014, licencié pour faute grave, en raison de son comportement, par la société Elior Services qui l'employait depuis octobre 2010. S'il produit de nouveaux bulletins de paie pour les années 2016 et 2017, ceux-ci ne démontrent pas davantage la qualité de son insertion professionnelle alors que l'arrêté en litige relève qu'il n'avait toujours pas été en mesure de fournir les éléments concernant son employeur qui lui avaient été demandés dans le cadre de l'instruction de sa demande. Au surplus, M. B...avait fait l'objet d'un précédent arrêté en date du 16 septembre 2014 refusant une demande de titre de séjour en qualité de salarié, notamment au motif qu'il était en possession de deux fausses cartes nationales d'identité, fraude qui avait vicié l'ensemble de son dossier. Dans ces conditions, la situation du requérant n'est pas de nature à justifier son admission au séjour, en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait noué des liens familiaux, amicaux et professionnels sur le territoire français. En outre, il conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses treize frères et soeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette mesure d'éloignement n'a pas été prise en application d'une décision illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant cette mesure ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette mesure n'a pas été prise en application d'une décision illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant cette mesure ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01380
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve01380 ?
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