La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2019 | FRANCE | N°17VE01523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juin 2019, 17VE01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline l'a licencié pour inaptitude physique, d'autre part, de condamner l'autorité administrative à lui verser la somme de 21 878 euros correspondant au montant des allocations pour perte d'emploi auxquelles il estime avoir droit.

Par jugement n° 1405982, 1405987 du 21 mars 20

17, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline l'a licencié pour inaptitude physique, d'autre part, de condamner l'autorité administrative à lui verser la somme de 21 878 euros correspondant au montant des allocations pour perte d'emploi auxquelles il estime avoir droit.

Par jugement n° 1405982, 1405987 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M.C..., représenté par Me Bataille, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline l'a licencié pour inaptitude physique ;

3° de faire injonction au centre intercommunal d'action sociale, d'une part, de le réintégrer sur son ancien poste en procédant à son aménagement et, à défaut, sur un poste compatible avec son état de santé, d'autre part, de procéder au versement des primes dont il a été privé, au rétablissement de ses droits sociaux ou de retraite, et ce dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de condamner le centre intercommunal d'action sociale à lui verser une somme de 21 878 euros correspondant au montant des allocations pour perte d'emploi auxquelles il estime avoir droit ;

5° et de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les agents, même stagiaires, de la fonction publique qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions pour inaptitude physique doivent bénéficier d'un aménagement ou d'un reclassement professionnel ;

- le centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline n'a pas respecté la procédure de reclassement issue d'un principe général du droit ;

- son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'agent d'un établissement public administratif, lui donne droit au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;

- l'autorité administrative a manqué à son obligation de délivrance des documents prévus par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, entraînant un préjudice matériel tendant à la privation de l'allocation de chômage.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté en date du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le centre intercommunal d'action sociale de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline a licencié pour inaptitude physique, par une décision du 25 novembre 2010, M.C..., adjoint administratif de 1ère classe, et a rejeté son recours gracieux tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence d'allocation pour perte d'emploi. M. C...relève appel du jugement n° 1405982, 1405987 du 21 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de licenciement et à ce qu'il soit enjoint à ce CIAS de le réintégrer, d'autre part, à la condamnation de ce dernier à lui verser l'indemnité sollicitée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance en défense :

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen repris à l'identique en appel, tiré de ce que le licenciement de M. C...est intervenu en fin de stage en méconnaissance de l'obligation alléguée de reclassement de l'intéressé.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont les conditions d'âge et d'activité antérieure ". Aux termes de l'article R 541-1 de ce code : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de licenciement : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ".

4. M. C...fait valoir que le CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline ne lui a pas délivré les attestations et justificatifs prévus par les dispositions précitées de l'article R. 1234-9 du code du travail et qu'il n'a pu en conséquence percevoir les allocations pour perte d'emploi. Toutefois, l'absence de délivrance de tels documents ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un salarié répondant aux conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prévue au même article. Cette inscription est, en vertu de dispositions de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. En l'espèce, à supposer établi le défaut de délivrance des attestations et justificatifs mentionnés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté une demande tendant à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le défaut de délivrance de ces attestations et justificatifs est sans incidence sur l'absence d'allocation pour perte d'emploi. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline à raison du préjudice qu'il allègue, résultant de l'absence de perception de ces allocations.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...une somme sur ce même fondement au titre des frais exposés par ce CIAS et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 17VE01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01523
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP BATAILLE ET ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;17ve01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award