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04/06/2019 | FRANCE | N°18VE02212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juin 2019, 18VE02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802892 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, MmeA...,

représentée par

Me Lamirand, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802892 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, MmeA..., représentée par

Me Lamirand, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen au regard de sa vie privée ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 février 2018, la préfète de l'Essonne a refusé à MmeA..., ressortissante de nationalité malienne née le 30 mars 1961 à Bamako (Mali), la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les dispositions applicables, notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état, d'une part, de l'état de santé de l'intéressée en mentionnant, à cet égard, que " le collège des médecins de l'OFII a précisé que si [celui-ci] nécessite une prise en charge médicale, il n'en demeure pas moins que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ", et d'autre part, de sa situation personnelle et familiale en mentionnant son absence de charges de famille en France et le fait qu'elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs. Il s'ensuit que la préfète de l'Essonne, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle estimait que son arrêté ne méconnaissait pas ces textes, a suffisamment motivé celui-ci et ce alors même qu'il ne fait pas explicitement état de son intégration sociale.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA.... Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard de sa vie privée ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical du 25 août 2016, et n'est en tout état de cause pas contesté, que Mme A...a subi une ablation du rein droit et de la trompe droite, souffre d'hypertension artérielle, d'une hypothyroïdie, d'asthme ainsi que de problèmes intestinaux et donc que son état de santé nécessite un suivi médical et que des traitements lui ont été prescrits. Toutefois, ni cet élément, ni les autres documents médicaux produits par Mme A...ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. MmeA..., pour faire valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de sa présence en France depuis six ans, d'un hébergement stable dans un hôtel depuis plusieurs années, de fortes attaches en France, d'une absence d'attaches dans son pays d'origine, de son isolement en cas de retour ainsi que de sa situation de dépendance qui, compte tenu de son état de santé et de ses incapacités physiques, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une quelconque intégration en France et d'une absence d'attaches dans son pays d'origine où elle aurait vécu pendant cinquante-et-un ans, jusqu'en 2012. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4., que son état de santé ne s'oppose pas à un retour au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02212
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-04;18ve02212 ?
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